1.1.3 Libération de l’assujettissement

Info TVA 22 · Entreprises étrangères

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 22 · ch. 1.1.3 · Français

En vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, une entreprise étrangère n’est pas tenue de s’inscrire au registre des assujettis si elle fournit exclusivement un ou plusieurs types de prestations suivants, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé :

1.

Prestations exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, LTVA) ;

2.

Prestations exonérées de l’impôt (art. 23 LTVA) ;

3.

Livraisons d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse ;

4.

Prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse conformément à l’art. 8, al. 1, LTVA (→ ch. 1.2.2.2).

[Illustration : dans l’original]

Les entreprises qui fournissent des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt (par ex. à des particuliers) ne sont pas libérées de l’assujettissement. Si le fournisseur ayant son siège à l’étranger remplit les conditions d’assujettissement, il doit soumettre toutes les prestations imposables fournies sur le territoire suisse au taux correspondant.
L’Info TVA concernant le secteur Télécommunications et prestations de services en matière d’informatique (→ ch. 3 et 5) contient de plus amples renseignements à ce sujet.

Si les conditions de la libération de l’assujettissement sont réunies, l’entreprise a la possibilité de demander son inscription (volontaire) au registre des assujettis à la TVA au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours. L’inscription doit être maintenue pendant au moins une période fiscale (art. 11 LTVA).

[Illustration : dans l’original]

Le droit au remboursement de l’impôt selon l’art. 107, al. 1, let. b LTVA en relation avec les art. 151 ss OTVA demeure lorsque l’entreprise étrangère est libérée de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA, qu’elle ne renonce pas à en être libéré et que cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA (art. 151, al. 2, OTVA).
L’Info TVA Procédure de remboursement contient de plus amples informations à ce sujet.

Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 10 LTVA ; art. 151, al. 2, OTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).