Explications introductives

Info TVA 22 · Entreprises étrangères

En vigueur · État du 26 février 2026

AFC · Info TVA 22 · Explications introductives · Français

Cette info TVA se base sur la LTVA et l’OTVA entrées en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle contient d’importantes informations au sujet de l’assujettissement des entreprises qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger (ci-après «entreprises étrangères») et des obligations d’établir des décomptes et de tenir une comptabilité auxquelles elles doivent satisfaire. Elle leur permet de déterminer si elles sont assujetties à la TVA en Suisse en raison de la fourniture de certaines prestations ayant un rapport au territoire suisse (par ex. client suisse ou activité en Suisse) et si elles doivent par conséquent s’annoncer à l’AFC au moyen du formulaire en ligne (→ site Internet de l’AFC). Il est à noter que les établissements stables d’une entreprise étrangère situés sur le territoire suisse constituent un sujet fiscal distinct s’ils fournissent des prestations sur le territoire suisse (→ ch. 1.1.4).

Pour des informations détaillées au sujet de l’assujettissement à la TVA et des obligations d’établir des décomptes et de tenir une comptabilité, veuillez consulter les publications correspondantes de l’AFC, et plus particulièrement les Infos TVA Assujettissement à la TVA, Objet de l’impôt, Lieu de la fourniture de la prestation, Décompte et paiement de l’impôt et Comptabilité et facturation, disponibles uniquement dans les trois langues officielles (français, allemand et italien).

Les entreprises étrangères qui ne sont pas assujetties à la TVA en Suisse ont droit, sous certaines conditions, au remboursement de l’impôt grevant leurs importations ainsi que les prestations qui leur sont fournies sur le territoire suisse. Pour plus d’informations concernant la procédure de remboursement, voir l’Info TVA Procédure de remboursement.

Applicabilité temporelle lors d’adaptations de la pratique

L’applicabilité temporelle lors d’adaptations de la pratique est fondée sur les principes décrits dans l’Info TVA 20 Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle (Info TVA 20). Tous les liens suivants renvoient vers l’Info TVA 20.

La nouvelle distinction terminologique et l’applicabilité temporelle correspondante sont valables à partir du 1er octobre 2020, soit la date de publication de l’Info TVA 20 totalement réélaborée.

Un aperçu des adaptations de la pratique selon la nouvelle distinction terminologique et l’applicabilité temporelle correspondante figure au ch. 1.

Les cas de figure suivants peuvent être à l’origine d’adaptations de la pratique :

  • première définition d’une pratique (→ ch. 2) à la suite

    • de la modification d’une disposition relative à la TVA (→ ch. 2.2) ;

    • d’un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (→ ch. 2.3) ;

    • de l’examen d’un nouvel état de fait par l’AFC (→ ch. 2.4) ;

  • modification d’une pratique actuelle (→ ch. 3) à la suite

    • de la modification d’une disposition relative à la TVA (→ ch. 3.2) ;

    • d’un arrêt d’un tribunal concernant la pratique actuelle de l’AFC (→ ch. 3.3) ;

    • de l’examen de la pratique par l’AFC (→ ch. 3.4) ;

  • précisions d’une pratique ou modifications d’ordre rédactionnel (→ ch. 4).

Lorsqu’une pratique est définie pour la première fois, modifiée ou précisée ou lorsque des modifications d’ordre rédactionnel importantes sont apportées au texte, une indication expresse à ce sujet figure dans les Infos TVA et les Infos TVA concernant les secteurs.

Il convient de noter que les désignations utilisées jusqu’au 30 septembre 2020 en matière d’adaptations de la pratique ne seront pas modifiées en fonction de la nouvelle terminologie.

Des versions antérieures de chiffres adaptés peuvent comme auparavant être consultées en ligne.

Si une règle de droit ou une pratique est modifiée après que le renseignement a été fourni ou si l’AFC définit une pratique pour la première fois après que le renseignement a été fourni, ni l’AFC ni l’assujetti ne peuvent se référer au renseignement au-delà de la date d’entrée en vigueur de la norme ou de la publication de la pratique (→ ch. 5).