Rapport sur les résultats
Consultation 2000/6: Loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence) · 21 pages
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Le PLS craint que les parlementaires n'accèdent plus difficilement aux documents auxquels le principe de transparence ne s'applique pas et qui sont nécessaires à l’exercice du mandat parlementaire.
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2 cantons (AR et AI) veulent faire dépendre l’accès aux informations de la preuve d’un intérêt pour éviter de surcharger l’administration. Le canton de ZH est également d’avis que la simple curiosité ne saurait justifier à elle seule des démarches susceptibles d'entraîner des coûts importants. Le canton d'AI constate que l’anonymat du requérant empêchera l’autorité de vérifier si une demande est déposée au nom d'intérêts commerciaux ou privés.
Pour le canton de VD et la FSP, il faut craindre des abus en raison de l’absence de toute justification au droit d’accès. Ainsi, celui-ci devrait dépendre pour la FSP de la preuve d’un intérêt particulier, au moins pour les étrangers ne résidant pas en Suisse; pour les Suisses ou les étrangers établis en Suisse, l’indication d’un intérêt général peut suffire (cf égal. ch. 5.12.).
Pour 2 partis politiques (PRS, les Verts) et pour la Presse romande, le projet de LTrans devrait prévoir des mesures qui facilitent la recherche de documents (p. ex. la publication de registres de documents).
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Le canton d'OW estime que le catalogue des critères de l’art.5, al. 2 et 3, du projet de LTrans est satisfaisant; l’UDC le salue expressément.
Pour la BNS au contraire, ces critères « qvss conduiront à une pratique administrative hétérogène de la transparence et non à l’harmonisation escomptée. L’AGES considère également que les critères sont flous et craint une insécurité juridique.
Pour comedia, il ne s’agit pas d’une véritable pesée d’intérêts, car la simple éventualité d’un préjudice à des intérêts publics ou privés suffit à limiter l’accès; en outre, l’atteinte ne doit même pas être fondamentale dans la plupart des cas. Pour 2 organisations (ACSI, JDS), seule l’existence d’un préjudice qualifié doit pouvoir justifier une limitation du droit d’accès.
L’USAM propose de supprimer l’art. 5, al. 2, let. a, du projet de LTrans et d’introduire un nouvel al. 4 dont la teneur serait la suivante :
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Le canton de GE demande que le catalogue proposé des intérêts publics prépondérants tienne compte des intérêts patrimoniaux légitimes des entités