Rapport sur les résultats

Consultation 2000/6: Loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence) · 21 pages

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Le FSP salue expressément cette disposition, tandis que la SSR la trouve superflue.

Le canton de FR est d'avis ques le projet de LTrans ne traite pas de manière suffisamment claire la question de la protection des données personnelles qui sont contenues dans les rapports d’évaluation, ainsi que la relation entre l’art. 6, al. 3, du projet d'une part et les art. 2, al. 2 et 5, du projet d'autre part.

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Le canton d'AG et 4 organisations (comedia, SSR, le Conseil de la presse, SSCM) craignent qu’une procédure de demande formelle ne rende l’accès plus difficile pour les médias. Ils revendiquent une procédure allégée ou l’aménagement d’exceptions en faveur des médias (cf égal. art. 4, ch. 5.8).

Pour 2 cantons (AG, GL), la loi devrait prévoir expressément la possibilité de déposer une demande de manière informelle; le canton d'AG réclame en outre que soit constatée explicitement dans la loi l’obligation pour l’administration de mettre les documents à disposition du public dans la plus large mesure possible.

Les cantons de ZH et de TG souhaitent que la demande d’accès à un document soit déposée devant les autorités dans la compétence desquelles le document a été élaboré. La BNS craint que l'autorité qui transmet un document sous couvert du secret ne voie ses objectifs réduits à néant par le système proposé, dans la mesure où celui-ci autorise l’autorité qui détient un document à décider du droit d’accès

L’ACSI désire biffer l’art. 7, al. 2, du projet de LTrans, car la précision exigée ne saurait être attendue des personnes qui déposent une demande d’accès. Les JDS sont également d’avis que les connaissances suffisantes ne peuvent être requises par la loi. En conséquence, une demande devrait être admise dès qu’elle indique le domaine concerné et éventuellement la période durant laquelle le document a été établi.

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Pour le canton de ZH, le droit personnel d'accéder aux documents est incompatible avec l’anonymat de la demande. Il est contestable et contraire aux règles de bienséance que le fonctionnaire ne puisse pas se renseigner sur l’identité de son interlocuteur. La demande devrait revêtir la forme écrite et être motivée. Le Vorort et l’Union patronale proposent également d’exiger une requête écrite soumise à une courte motivation, afin que la pesée d’intérêts puisse être effectuée correctement.

Le canton de VD et la FSP souhaitent que l'acceptation de la demande soit justifiée par un intérêt de fait, intérêt restreint au domicile ou au siège du requérant en Suisse. Si on ne différencie pas en fonction du domicile en Suisse ou à l'étranger, certaines situations pourraient représenter un risque pour les intérêts de