Rapport sur les résultats

Consultation 2000/6: Loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence) · 21 pages

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l’accès qu’aussi longtemps que l'autorité n'a pas pris sa décision. Ils proposent de modifier la teneur de la disposition de la manière suivante :

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3 cantons (BS, TG, VD) craignent que des documents deviennent accessibles au niveau fédéral, alors que l’accès à ces mêmes documents ne serait pas permis au niveau cantonal, soit parce que le canton ne connaît pas le principe de transparence, soit parce qu’il a défini différemment les intérêts publics ou privés prépondérants susceptibles d'entrer en ligne de compte. Les cantons d' AG et du JU demandent une clarification à ce sujet.

Le canton de VD craint également que l’art. 5, al. 2, let. d, du projet de LTrans ne protège pas suffisamment les cantons dès lors que la transmission de documents cantonaux en possession de la Confédération peut perturber sensiblement le canton dans le fonctionnement de ses institutions, sans pour autant compromettre les relations confédérales. Il conviendrait en conséquence de modifier l’art. 5, al. 2, let. d, en remplaçant le terme « p‚€ƒ…‚€r‡‡…r » par l’expression « ƒ‚…‡r… h‡‡rv‡r ». L’idéal serait d’autoriser l’accès à des documents cantonaux uniquement après consultation de l’autorité cantonale compétente. Le canton de TG est d’avis que la Confédération ne peut entreprendre de manière autonome la pesée des intérêts relative à des documents établis par les cantons.

Selon le PS au contraire, l’art. 5, al. 2, let. d, du projet de LTrans dénote une compréhension « douteuse » du fédéralisme. La Confédération doit inciter les cantons à plus de transparence dans leur propre administration. Les Verts, les JDS et l’USS demandent la suppression de cette disposition.

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Pour le canton de GE, l’intérêt à la non-révélation de l’objet ou du résultat de recherches scientifiques en cours ou en voie de publication devrait également figurer au nombre des intérêts privés prépondérants énumérés dans le catalogue proposé.

L‘AGES nourrit des doutes concernant l'exigence selon laquelle les intérêts privés doivent prévaloir sur l’intérêt d'accéder à l'information. Il devrait au moins être possible de différer ou restreindre l’accès lorsque des intérêts opposés sont en présence et qu'ils revêtent un poids égal. La question se pose également de savoir comment la pesée d’intérêts doit s'effectuer, dès lors que les requérants ne doivent justifier d’aucun intérêt particulier.

Pour l’Association suisse des banquiers, le système de la pesée des intérêts, qui ne soustrait pas de manière différenciée certains domaines à l'application du principe de transparence, crée des problèmes fondamentaux. Dans les domaines délimités par l’art. 5, al. 3, let. b-c, du projet de LTrans, l’accès aux documents