Rapport sur les résultats

Consultation 2003/143: Bureau fédéral de médiation (Procédure de consultation sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national) · 27 pages

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Il est trop large (GE).

Pour ce qui concerne les plaignants:

 Exiger un domicile en Suisse (CP).

 L'ouverture ‡ la population ÈtrangËre est particuliËrement importante (Tra-

vail.Suisse).

 Il conviendrait de soustraire ‡ l'application de la loi les rapports de travail entre

les employÈs de la ConfÈdÈration et leurs employeurs, qui s'apparentent au droit privÈ du contrat de travail et qui engendreraient une surcharge de travail excessive pour le mÈdiateur fÈdÈral (NE).

Pour ce qui concerne les autoritÈs fÈdÈrales:

 La dÈsignation, dans une ordonnance de l'AssemblÈe fÈdÈrale, des organisa-

tions de droit public et de droit privÈ qui accomplissent des t‚ches de la ConfÈ- dÈration est une bonne solution (BS). Il conviendra d'y incorporer la Poste, Swisscom et les CFF (BS).

 L'assujettissement de l'administration du Tribunal fÈdÈral ‡ la LBuM est justifiÈ,

compte tenu de l'Ètroitesse de ses rapports avec le public (TF, TFA).

 Il est indispensable d'intÈgrer dans le champ d'application de la loi les entrepri-

ses chargÈes d'accomplir des t‚ches fÈdÈrales et partiellement ou totalement privatisÈes (SVPO, DJS/JDS/GDS).

 L'intervention du mÈdiateur fÈdÈral doit se limiter aux seules autoritÈs fÈdÈrales

et ne pas s'Ètendre aux autoritÈs cantonales ou communales, mÍme si elles appliquent le droit fÈdÈral (AR, GE, GR, VD). Diverses raisons militent en faveur de cette solution: le risque de conflit de compÈtences avec des institutions cantonales ou communales de mÈdiation ou/et de conciliation; l'Èloignement des instances fÈdÈrales; l'autonomie des cantons dans la dÈcision d'avoir ou non un mÈdiateur (AR); la rÈpartition constitutionnelle des t‚ches entre la ConfÈdÈration et les cantons (VD).

 Dans le domaine culturel, il est difficile d'objectiver les dÈcisions et l'interven-

tion d'un mÈdiateur rÈpond ‡ un besoin (ProH).

 Swisscom ne fait pas partie des autoritÈs fÈdÈrales au sens de l'art. 2, al. 2, let.

d et ne pourrait donc pas entrer dans le champ d'application de la loi (swisscom).

 Les CFF ne doivent pas entrer dans le champ d'application de la loi. Ils entre-

tiennent avec leur clientËle des rapports qui relËvent du droit privÈ; l'assujettissement ‡ la LBuM constituerait une entrave ‡ la concurrence. Quant au personnel, il bÈnÈficie dÈj‡ des services d'un ombudsman qui donne pleinement satisfaction (SBB/CFF/FSS). Dans l'hypothËse o˘ il ne serait pas donnÈ une suite favorable ‡ la prÈcÈdente proposition, sortir du champ d'application de la loi les rapports entre les autoritÈs fÈdÈrales et les employÈs de la ConfÈdÈration et insÈrer ‡ cet effet un nouvel al. 4 dans l'art. 2 (SBB/CFF/FSS).

 La SRG/SSR disposant dÈj‡ d'un bureau de mÈdiation, il convient qu'elle ne

soit pas englobÈe dans le champ d'application de la loi (SSR/SRG).

 La formulation devrait se rapprocher de la loi sur la procÈdure administative

(PA) (ZH).