Rapport sur les résultats

Consultation 2003/143: Bureau fédéral de médiation (Procédure de consultation sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national) · 27 pages

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 ZH estime toutefois que le fait de biffer l'al. 3 ne rÈsout pas nÈcessairement le

problËme.

Si le mÈdiateur viole le droit d'Ítre entendu des parties ou porte atteinte ‡ leur personnalitÈ, cela posera des problËmes de protection juridique (EDSK/CFPD).

Il convient de prÈciser que le mÈdiateur ne prend pas de dÈcision d'entrÈe en matiËre ou de refus d'entrÈe en matiËre ouvrant la voie du recours (GE).

3.17 CritËres d'apprÈciation (art. 16)

L'apprÈciation en ÈquitÈ doit Ítre ajoutÈe dans la version allemande de l'art. 16 (GL, GR, ZH).

Il convient d'ajouter que le rÙle du mÈdiateur est Ègalement de veiller ‡ ce que l'administration fÈdÈrale respecte la protection de la personnalitÈ et en particulier la protection des donnÈes des parties concernÈes, public ou autoritÈs fÈdÈrales (EDSK/CFPD).

Le mÈdiateur fÈdÈral ne doit pas pouvoir intervenir dans la libertÈ d'apprÈciation des autoritÈs fÈdÈrales (economiesuisse).

Les critËres de "proximitÈ du citoyen" et "d'intelligibilitÈ" pourraient Ítre ajoutÈs (ZH).

La formulation de cette disposition prÍte ‡ confusion en laissant penser que le mÈdiateur est habilitÈ ‡ remettre en question les dÈcisions bÈnÈficiant de l'autoritÈ de la chose jugÈe, ceci en contradiction avec l'art. 15, al. 3 (VD).

Rappeler dans cette disposition les secrets auxquels le mÈdiateur est tenu (ZH).

3.18 Moyens d'apprÈciation (art. 17)

La coopÈration des autoritÈs cantonales et communales ‡ l'Èlucidation des faits doit reposer sur une base volontaire et non pas obligatoire (TG, SG).

L'obligation de coopÈrer des autoritÈs cantonales et communales doit Ítre biffÈe dans la mesure o˘ les relations du public avec les cantons n'entrent pas dans le champ d'action du mÈdiateur fÈdÈral (AR).

Rappeler dans cette disposition les secrets auxquels le mÈdiateur est tenu (ZH).

La facultÈ de procÈder ‡ des inspections (let. d) relËve d'une autoritÈ de surveillance et non pas d'un mÈdiateur fÈdÈral (NE).

InsÈrer une nouvelle let. e: "d'inviter les parties ‡ une audition" (EKR/CFR).

3.19 RÈsultat de l'examen (art. 19)

Le fait d'adresser une recommandation aux parties, en cas d'Èchec de la mÈdiation, doit Ítre laissÈ ‡ la libre disposition du mÈdiateur et non pas Ítre formulÈ sous forme d'obligation (BS, ZG, SVPO, DJS/JDS/GDS).

Le mÈdiateur doit pouvoir faire une recommandation mÍme si les parties au conflit trouvent un terrain d'entente (VD).

Rappeler dans cette disposition les secrets auxquels le mÈdiateur est tenu (GR, ZH).