Rapport sur les résultats
Consultation 2003/143: Bureau fédéral de médiation (Procédure de consultation sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national) · 27 pages
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Art. 10 Dispositions d'exÈcution
L'AssemblÈe fÈdÈrale Èdicte sous forme d'ordonnances de l'AssemblÈe fÈdÈrale les dispositions d'exÈcution fixant des rËgles de droit qui s'appliquent au Bureau fÈdÈral de mÈdiation.
Art. 11 Secret de fonction, secret professionnel et secret díaffaires et refus de tÈmoigner
1 Le mÈdiateur, son supplÈant et leurs collaborateurs sont soumis au secret de fonction dans la mÍme mesure que l'autoritÈ qui a fourni l'information. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel et le secret díaffaires sur tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont confidentiels de par leur nature ou en vertu de dispositions lÈgales ou d'instructions.
2 Le mÈdiateur, son supplÈant et leurs collaborateurs refusent de tÈmoigner dans une procÈdure administrative, civile ou pÈnale ‡ propos de constatations qu'ils ont faites dans l'accomplissement de leurs t‚ches, ‡ moins que les intÈressÈs ne les dÈlient du secret de fonction.
Art. 12 Rapports
1 Le mÈdiateur adresse chaque annÈe aux Commissions de gestion, ‡ l'intention des conseils, un rapport d'activitÈ qui est publiÈ.
2 Les Commissions de gestion renseignent leurs conseils sur le rapport du mÈdiateur et sur les consÈquences importantes qui en dÈcoulent pour la haute surveillance par l'AssemblÈe fÈdÈrale.
3 Le mÈdiateur peut publier d'autres rapports.
Art. 13 Surveillance des Commissions de gestion
1 Les Commissions de gestion examinent si le mÈdiateur a accompli ses t‚ches conformÈment ‡ la loi.
2 Leur droit ‡ l'information s'exerce conformÈment ‡ l'art. 153 de la loi du 13 dÈcembre 2002 sur le Parlement9.
3 Si les Commissions de gestion veulent consulter des documents contenant des donnÈes personnelles, le mÈdiateur prend les mesures appropriÈes pour garantir la protection du secret.
Section 3 ProcÈdure
Art. 14 Ouverture
1 Le mÈdiateur agit sur requÍte ou de sa propre initiative.
2 Les requÍtes ne sont soumises ‡ aucune condition de forme.
3 Elles níont pas díeffet sur les dÈlais lÈgaux ni ne remplacent les mesures nÈcessaires ‡ la sauvegarde de droits et au respect d'obligations.
Art. 15 Examen
1 Le mÈdiateur dÈcide si, et le cas ÈchÈant de quelle faÁon, il entend examiner une affaire.
2 S'il examine une affaire, il en informe les personnes et les autoritÈs concernÈes et leur donne l'occasion de s'exprimer.
3 Le mÈdiateur nía pas compÈtence pour rÈexaminer une affaire tranchÈe en droit.
MinoritÈ (Vermot, B¸hlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty
K‰lin, Sandoz, Tillmanns, Vallender, Wittenwiler)
3Biffer
Art. 16 CritËres d'apprÈciation
Le mÈdiateur examine si les autoritÈs fÈdÈrales ont agi de faÁon lÈgale, opportune et Èquitable.
Art. 17 Moyens díapprÈciation
Afin d'Èlucider les faits, le mÈdiateur a en tout temps le droit:
a. d'obtenir des autoritÈs fÈdÈrales, cantonales et communales des renseignements Ècrits et oraux;
b. d'exiger des autoritÈs fÈdÈrales la production de documents;
c. díexiger de tiers qu'ils lui fournissent des renseignements;
d. de procÈder ‡ des inspections.
Art. 18 Entraide administrative
1 Les autoritÈs fÈdÈrales collaborent ‡ líÈlucidation des faits.
9 RS Ö; ROÖ; (FF 2002 7577)