Rapport sur les résultats
Consultation 2003/143: Bureau fédéral de médiation (Procédure de consultation sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national) · 27 pages
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2 Elles sont dÈliÈes du secret de fonction ‡ l'Ègard du mÈdiateur fÈdÈral.
Art. 19 RÈsultat de l'examen
1 Le mÈdiateur informe le requÈrant et l'autoritÈ fÈdÈrale du rÈsultat de l'examen.
2 Il tente une mÈdiation entre le requÈrant et l'autoritÈ fÈdÈrale et peut leur soumettre des propositions.
3 Si aucun accord n'est possible, le mÈdiateur adresse une recommandation aux intÈressÈs.
4 Le mÈdiateur peut informer d'autres autoritÈs et le public.
Art. 20 Mesures
1 L'autoritÈ fÈdÈrale prend acte du rÈsultat de l'examen effectuÈ par le mÈdiateur et dÈtermine quelles mesures il y a lieu de prendre.
2 Elle en informe le mÈdiateur, ainsi que le requÈrant.
Art. 21 GratuitÈ
Le Bureau de mÈdiation fournit ses prestations gratuitement.
Section 4: Dispositions finales
Art. 22 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est rÈglÈe dans líannexe.
Art. 23 RÈfÈrendum et entrÈe en vigueur
1 La prÈsente loi est sujette au rÈfÈrendum.
2 La ConfÈrence de coordination de líAssemblÈe fÈdÈrale fixe la date de líentrÈe en vigueur.