Rapport sur les résultats

Consultation 2003/143: Bureau fédéral de médiation (Procédure de consultation sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national) · 27 pages

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2 Elles sont dÈliÈes du secret de fonction ‡ l'Ègard du mÈdiateur fÈdÈral.

Art. 19 RÈsultat de l'examen

1 Le mÈdiateur informe le requÈrant et l'autoritÈ fÈdÈrale du rÈsultat de l'examen.

2 Il tente une mÈdiation entre le requÈrant et l'autoritÈ fÈdÈrale et peut leur soumettre des propositions.

3 Si aucun accord n'est possible, le mÈdiateur adresse une recommandation aux intÈressÈs.

4 Le mÈdiateur peut informer d'autres autoritÈs et le public.

Art. 20 Mesures

1 L'autoritÈ fÈdÈrale prend acte du rÈsultat de l'examen effectuÈ par le mÈdiateur et dÈtermine quelles mesures il y a lieu de prendre.

2 Elle en informe le mÈdiateur, ainsi que le requÈrant.

Art. 21 GratuitÈ

Le Bureau de mÈdiation fournit ses prestations gratuitement.

Section 4: Dispositions finales

Art. 22 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est rÈglÈe dans líannexe.

Art. 23 RÈfÈrendum et entrÈe en vigueur

1 La prÈsente loi est sujette au rÈfÈrendum.

2 La ConfÈrence de coordination de líAssemblÈe fÈdÈrale fixe la date de líentrÈe en vigueur.