Rapport sur les résultats
Consultation 2003/143: Bureau fédéral de médiation (Procédure de consultation sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national) · 27 pages
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L'immunitÈ est rÈservÈe aux seules hautes charges (SZ, VS).
Elle est en contradiction avec la proximitÈ du public (DJS/JDS/GDS).
Le mÈdiateur ne doit pas passer pour une sorte de super-citoyen, alors qu'il a
pour rÙle de dÈsacraliser l'administration fÈdÈrale en la rendant plus accessible au public (SP/PS).
Arrestation prÈventive du mÈdiateur:
Le dÈlai (24h) pour requÈrir l'autorisation de l'AssemblÈe fÈdÈrale est trop court
(SSV/FST).
3.10 T‚ches du mÈdiateur (art. 8)
Conseil:
Ajouter ‡ l'al. 1 une let. abis "il examine les requÍtes et les recours qui lui sont
adressÈs et prend position " (SVPO).
PrÈciser ‡ la suite de l'al. 1, let. a, que l'on entend, par conseil, des renseigne-
ments sur les droits des administrÈs ‡ l'Ègard de l'administration fÈdÈrale (DJS/JDS/GDS).
Proposition:
ComplÈter l'article en ce sens que les propositions du mÈdiateur doivent per-
mettre de trouver les moyens d'amÈliorer les contacts par une analyse des problËmes soulevÈs (VD).
Coordination avec les autoritÈs fÈdÈrales accomplissant des t‚ches analogues:
Pour Èchapper ‡ des conflits de compÈtences entre le mÈdiateur fÈdÈral et
d'autres institutions analogues pratiquant la mÈdiation ou la conciliation, il convient d'Èviter d'institutionnaliser le principe de la subsidiaritÈ de l'intervention du mÈdiateur fÈdÈral (ZH).
Il convient au contraire d'inscrire ce principe dans la loi (SBB/CFF/FSS,
SSR/SRG). L'accËs au mÈdiateur fÈdÈral doit Ítre refusÈ lorsqu'existent dÈj‡ d'autres structures de conciliation ou de mÈdiation (economiesuisse).
Surveillance:
Si le mÈdiateur fÈdÈral a vÈritablement des pouvoirs de surveillance sur l'admi-
nistration fÈdÈrale, ceux-ci doivent Ítre inscrits dans l'art. 8 (GE).
3.11 Dispositions d'exÈcution (art. 10)
Supprimer cette disposition: NE, ZH.
L'expÈrience dÈmontre qu'il n'existe pas de besoin de dispositions particuliËres
en faveur du personnel d'un bureau fÈdÈral de mÈdiation (ZH).
Maintenir cette disposition: SVPO.
Toutefois, se pose la question de savoir si la compÈtence de lÈgifÈrer ne de-
vrait pas plutÙt Ítre dÈlÈguÈe au mÈdiateur lui-mÍme (SVPO).
3.12 Secrets (art. 11)
Il appartient au mÈdiateur fÈdÈral de dÈcider dans quelle mesure il expose publiquement une affaire sous la garantie de la confidentialitÈ (EKR/CFR).