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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages
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l’épreuve au tribunal suisse qui a prononcé le sursis total ou partiel à l’exécution de la peine. Si le jugement prononcé à l’étranger tombe sous la période de mise à l’épreuve d’une libération conditionnelle, l’OFJ communique l’échec de la mise à l’épreuve à l’autorité d’exécution.
3 Si l’autorité habilitée à enregistrer constate lors de l'enregistrement du jugement
qu’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine ou de la mesure a été révo-
quée sans qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 62a, al. 2; 89, al. 6, CP ou de l'art. 31, al. 2, DPMin7 n’ait été prononcée, elle communique la révocation à l’autorité qui est
compétente pour l’exécution de la peine restante devenue exécutoire suite à la révo-
cation.
4Si une personne graciée conditionnellement est condamnée pour une infraction pénale durant le délai d’épreuve, l’autorité habilitée à enregistrer les données le commu-
nique à l’autorité de grâce compétente.
Section 6: Consultation des données de VOSTRA
Art. 20 Consultation en ligne
1 La consultation en ligne est régie par l'art. 367, al. 2 et 4, CP.
2 L'Office fédéral de la police peut en outre consulter en ligne les données relatives à
des jugements et des procédures pénales en cours (art. 367, al. 3, CP), en vue de l'ac-
complissement des tâches suivantes: a. prévention d'actes punissables selon art. 2, al. 1 et 2 de la loi fédérale du 21 mars 8 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI);
b. poursuite d'actes punissables;
c. transmission d'informations à Interpol:
1. dans le cadre d'enquêtes pénales en cours,
2. dans le cadre d'enquêtes préliminaires concernant des actes punissables au sens des art. 340 et 340bis CP,
3. en vue de la prévention d'actes punissables au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI; d. contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus); e. gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;
f. prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale 9
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que préparation
des décisions d’expulsion en vertu de l’art. 121, al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 199910; g. transmission d’informations à l’Office européen de police à la lumière de l’art. 351novies CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues à l’al. 2, let. a et b.
7 RS …
8 RS 120
9 RS 142.20
10 RS 101