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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages

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Art. 7 Procédures pénales en cours

Sont enregistrés dans VOSTRA:

a. les personnes, tant qu’une procédure pénale pour crime ou délit selon le droit fé-

déral est pendante contre elles en Suisse, avec la mention:

1. de l’identité du prévenu,

2. des infractions qui lui sont reprochées,

3. de la date d’ouverture de la procédure pénale,

4. de la direction de la procédure compétente (y compris numéro de référence)

5. de la période pendant laquelle l’acte présumé a été commis,

6. de la phase de la procédure pénale; b. les changements notables dans les faits mentionnés sous let. a, en particulier le transfert d’une procédure, la modification de l’inculpation ainsi que le passage de la procédure d'instruction à la procédure de jugement.

Art. 7a Saisie à des fins statistiques des clôtures de procédures

1L’autorité compétente enregistre dans VOSTRA de quelle manière la procédure pé-

nale a été close:

a. par une condamnation soumise à enregistrement (avec mention du numéro de ju-

gement VOSTRA);

b. par un acquittement soumis à enregistrement (avec mention du numéro de juge-

ment VOSTRA); c. par un acquittement non soumis à enregistrement; d. par une condamnation non soumise à enregistrement; ou e. par un non-lieu (avec indication des motifs du non-lieu).

2 Ces données ne servent qu’à des fins statistiques et ne peuvent être consultées par les autorités raccordées au système.

3 Dès leur saisie, elles sont automatiquement transférées de VOSTRA à l’Office fédéral

de la statistique (OFS) et sont ensuite, comme l’enregistrement des procédures péna-

les pendantes (art. 10, al. 1, let. c), éliminées de VOSTRA.

Art. 8 Exclusion de l’enregistrement

Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire:

a. les jugements prononcés en raison d’infractions contre des normes pénales de droit cantonal;

b. les condamnations pour lesquelles il y a exemption de peine; demeure réservée la

communication de la clôture de la procédure selon l’art. 7a, al. 1, let. d; c. les acquittements qui ne contiennent comme «autres mesures» que la publication du jugement, (art. 68 CP; 50b CPM), la confiscation (art. 69 ss. CP; 51 ss. CPM) ou