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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages
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Art. 23 Extraits destinés à des particuliers
1La communication d’extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l’OFJ.
2Le particulier doit justifier de son identité.
3Des extraits concernant des tiers ne peuvent être délivrés à des particuliers qu’avec l’accord écrit de la personne concernée.
Art. 24 Emoluments pour les extraits délivrés à des particuliers
1L’OFJ perçoit un émolument pour les extraits délivrés à des particuliers.
2Le DFJP fixe les émoluments.
Section 7: Droit de consultation de la personne concernée Art. 25
1Toute personne peut consulter auprès de l’OFJ l’intégralité des enregistrements la concernant; l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 199215 sur la protection des données est réservé.
2 Toute personne qui entend faire valoir son droit de consultation doit justifier de son
identité et présenter une demande écrite.
3Les renseignements sont fournis oralement sans offrir un regard sur les différentes parties du logiciel de VOSTRA. Si la personne est enregistrée, elle peut consulter au gui-
chet un extrait complet contenant tous les enregistrements. Ce document écrit ne peut
pas être délivré.
Section 8: Sécurité des données, exigences techniques et répartition financière
Art.26 Sécurité des données
1Dans le but d’assurer la sécurité des données, sont applicables:
a. l’Ordonnance du 26 septembre 200316 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale;
b. les directives du DFJP relatives à la sécurité informatique;
c. ainsi que l’ordonnance du 14 juin 199317 relative à la loi fédérale sur la protection des données.
2Les autorités raccordées adoptent, chaque dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.
15 RS 235.1
16 RS 172.010.58
17 RS 235.11