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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages
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3L’OFJ veille à ce que des contrôles du respect des mesures de sécurité informatique soient effectués auprès des autorités raccordées.
Art. 27 Journalisation
Chaque opération effectuée par un utilisateur dans VOSTRA fait l’objet d’une journalisation.
Art. 28 Exigences techniques
1 L’infrastructure informatique des cantons doit répondre aux spécifications relatives à la technique d’information et de communication de la Confédération.
2Le DFJP édicte des directives sur les prescriptions de détail.
Art. 29 Répartition financière entre la Confédération et les cantons
1La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.
2Les cantons assument les frais d’installation et d’exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.
3Les autorités raccordées assument les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils.
Section 9: Recherche, planification et statistique Art. 30 Droit applicable
Le traitement de données personnelles à des fins de recherche, de statistique ou de planification est régi par les dispositions de l’art. 22 de la loi fédérale du 19 juin 199218 sur la protection des données.
Art. 31 Communication de données à l’Office fédéral de la statistique
L’OFJ transmet sous forme informatisée à l’Office fédéral de la statistique les données de VOSTRA dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
18 RS 235.1