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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages

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3 Il aide les autorités et services raccordés à VOSTRA à résoudre les problèmes

d’application. Il organise des cours de formation et de perfectionnement pour le trai-

tement des données du casier judiciaire.

4 Il contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour. Dans ce but, les procès-verbaux de journalisation

de la Confédération (art. 27) qui documentent le traitement et la consultation des données du casier judiciaire sont accessibles à l’OFJ. Ce dernier peut également consul-

ter, dans les documents d’origine, les données qui ont servi de base à

l’enregistrement. Il peut modifier lui-même des enregistrements incorrects dans VOS-TRA ou inviter les services compétents pour l'enregistrement à procéder à la correc-

tion.

5Il délivre et retire les droits individuels d’accès pour le traitement des données.

6Il édicte des directives concernant la tenue et l’usage de VOSTRA, notamment le rè-

glement de traitement.

Section 3: Données à saisir

Art. 3 Jugements

1 Sont enregistrés dans VOSTRA: a. les condamnations prononcées par la justice civile et militaire en raison d’un crime ou d’un délit prévu par le CP ou par d’autres lois fédérales, à l’exception des cas mentionnés à l’art. 8, let. b; b. les acquittements prononcés par la justice civile et militaire en raison d’un crime ou d’un délit prévu par le CP ou par d’autres lois fédérales, si une mesure a été ordonnée, à l’exception des cas mentionnés à l’art. 8, let. c;

c. les condamnations en raison de contraventions prévues par le CP ou par d’autres lois fédérales lorsque:

1. une amende de plus de 5000 francs ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés ou

2. le juge est, en vertu de la législation fédérale applicable, expressément autorisé

ou tenu de prononcer, lors d’une nouvelle infraction, une amende d’un montant minimal déterminé ou, en sus d’une amende, une peine pécuniaire ou une peine priva-

tive de liberté; d. les condamnations en raison de contraventions dont la let. c ne requiert pas l’enregistrement, lorsqu’elles font partie d’un jugement qui doit être enregistré; e. les jugements prononcés à l’étranger contre des Suisses, qui sont communiqués à

l’OFJ conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19592 et aux traités internationaux, dans la mesure où sont remplies les conditions d’enregistrement applicables en vertu du CP et de la présente ordon-

nance à des jugements suisses comparables (art. 366, al. 1 et 2, let. c, CP).

2Les enregistrements des condamnations prononcées avec sursis ou avec un sursis partiel à l’exécution comportent la mention de cet élément (art. 42 et 43 CP; art. 36 et 37

CPM).

2 RS 0.351.1