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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages

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4L'enregistrement d'une procédure pénale pendante peut être ajourné tant que l'inté-

rêt au maintien du secret le justifie.

Art. 17 Devoirs de diligence des autorités participant au casier judiciaire et principes régissant le traitement des données

1Les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur domaine, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

2Elles s’assurent que les données enregistrées dans VOSTRA ou communiquées pour enregistrement à l’autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.

3Si l’autorité habilitée à enregistrer les données doute de l’exactitude des indications ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l’avis pour vérification à l’autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin.

4 Les autorités habilitées à traiter les données ne sont autorisées à le faire que dans la

mesure où elles ont besoin de ces données en vue de l'accomplissement de leurs tâ-

ches légales.

5Les données du casier judiciaire au sens des art. 366, al. 2 à 4 du Code pénal ne peu-

vent être enregistrées ou conservées de manière isolée dans une nouvelle banque de

données personnelles que si cela est rendu nécessaire par la motivation d'une déci-

sion ou d'une ordonnance qui ont été prises ou d'une démarche de procédure qui a été engagée.

6 Les autorités ne peuvent transmettre des données du casier judiciaire que si une base légale suffisante le leur permet et si cette transmission poursuit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles les ont obtenues.

Art. 18 Obligation de renseigner des offices de l’état civil et des contrôles des habi-

tants en vue de l’établissement de l’identité

Les offices de l’état civil et les contrôles des habitants sont tenus de fournir gratuitement aux autorités habilitées à enregistrer les renseignements nécessaires à l’établissement de l’identité des personnes dont les données doivent être traitées.

Art. 19 Communications concernant l’échec de la mise à l’épreuve

1 Si l’autorité habilitée à enregistrer les données constate, au vu du jugement, qu’une peine avec sursis a été révoquée sans qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, CP; de l’art. 40, al. 1, CPM5 ou de l'art. 31, al. 2, DPMin6 n’ait été prononcée, elle

communique la révocation à l’autorité qui est compétente pour l’exécution du juge-

ment révoqué.

2 Si l’OFJ constate lors de l'enregistrement d'un jugement étranger que l'acte jugé à l’étranger tombe sous la période de mise à l’épreuve d’une peine exécutable, assortie d’un sursis partiel ou total, déjà inscrite, elle communique l’échec de la mise à

5 RS 321.0

6 RS …