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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages
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Art. 21 Extraits établis à la demande écrite d'autorités suisses
Lors de l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent demander par écrit un extrait de VOSTRA auprès de l’OFJ ou du service de coordination de leur canton:
a. les autorités mentionnées à l’art. 367, al. 2, CP;
b. les autorités administratives de la Confédération qui rendent des décisions pénales,
en vue de la conduite de procédures pénales;
c. le service compétent au sein de l’OFJ en matière d’entraide judiciaire internationale, en
vue des procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;
d. les autorités tutélaires cantonales et communales, en vue de la prise et de la levée de
mesures tutélaires;
e. les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins
d’assistance, en vue de la décision et la levée de privations de liberté à des fins d'assistance;
f. les autorités cantonales compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à
des personnes, en vue des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de l'art. 2, al. 4, let. c, LMSI11;
g. les autorités fédérales ou cantonales compétentes pour exercer le droit de grâce, en vue
de la conduite de procédures de grâce;
h. les autorités cantonales compétentes pour la conduite de la procédure de naturalisation,
en vue de la conduite de procédures de naturalisation;12 i. le service de la Confédération compétent en vertu de la section 5 LMSI13, en vue de l'appréciation du risque émanant de personnes susceptibles de représenter un risque pour des personnes à protéger au sens de l'art. 22, al. 1, LMSI; j. l'autorité cantonale de surveillance au sens de la loi sur les avocats du 23 juin 200014, en vue de l'examen des conditions d'inscription au registre des avocats et de radiation dudit registre selon art. 8 de la loi sur les avocats.
Art. 22 Extraits destinés aux autorités étrangères
1Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l’OFJ lorsqu’une convention internationale ou un traité international le prévoit ou que l’Etat requérant accorde la réciprocité.
2Le DFJP statue dans les cas douteux.
3Il peut édicter des directives concernant la communication d’extraits aux autorités étrangères.
11 RS 120
12 La suite qui sera donnée à la motion Freysinger (04.3551) par le Parlement déterminera la question de savoir si ces autorités obtiennent à l'avenir un accès par ligne à toutes les données du casier judiciaire (à la suite de l'adaptation de l'art. 367, al. 2 et 4, nCP) ou seulement un accès par voie écrite limité aux jugements.
13 RS 120
14 RS 935.61