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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages
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b. les demandes émanant d’autorités fédérales non raccordées; c. les demandes émanant d’autorités étrangères au sens de l’art. 22;
3 Il traite les demandes déposées par des autorités suisses raccordées, relatives à
l’obtention d’extraits de casiers judiciaires étrangers. Les autorités habilitées à dépo-
ser de telles requêtes par voie électronique sont déterminées dans les annexes 2 et 3. Les données relatives à une telle demande sont saisies selon l’annexe 1, chiffre 6 et
ne peuvent être consultées que par l’OFJ et par les autorités qui ont déposé la re-
quête. Les données sont éliminées de VOSTRA aussitôt qu’une réponse a été donnée par les autorités étrangères.
4L’office communique les condamnations et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l’Etat dont la personne condamnée est ressortissante, conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et aux traités internationaux, dans la mesure où cet Etat est connu. Le Département fédéral de justice et police (département) statue dans les cas douteux. Il peut en outre édicter des directives générales concernant la communication de jugements aux autorités étrangères.
Art. 12 Tâches des services de coordination des cantons
1Les services de coordination des cantons ont les tâches suivantes:
a. ils enregistrent directement dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d’exécution des autorités cantonales non raccordées à VOSTRA; pour contrôler une inscription, les services de coordi-
nation des cantons peuvent imprimer l’extrait du casier judiciaire d’une personne; ce document doit être détruit après contrôle des données inscrites;
b. ils établissent les extraits de VOSTRA pour les autorités cantonales qui ne sont pas raccordées;
c. ils assument la fonction de bureau de contact cantonal pour l’OFJ en vue d’assurer le
respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de
l’ordonnance et des directives y relatives;
d. aident l’OFJ lors du contrôle qu’il effectue du traitement des données.
2Les cantons peuvent déférer des tâches supplémentaires à leur service de coordination, notamment l’enregistrement des jugements et des décisions ultérieures de toutes ou partie des autorités cantonales ainsi que l’établissement, pour ces dernières, des extraits de VOS-
TRA.
Art. 13 Tâches du service de coordination de la justice militaire
Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes:
a. il enregistre directement dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les ju-
gements, les décisions ultérieures et les décisions d’exécution des autorités de la
justice militaire non raccordées à VOSTRA. Il peut imprimer l’extrait du casier judiciaire d’une personne pour contrôler une inscription; ce document doit être dé-