Projet_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 25 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

c. il assume la fonction de bureau de contact de la justice militaire pour l’OFJ en vue d’assurer le respect des dispositions du CP traitant du casier judiciaire, de celles de l’ordonnance et des directives y relatives; d. il aide l’OFJ lors du contrôle qu’il effectue du traitement des données.

Art. 14 Autres autorités habilitées à procéder à des inscriptions en ligne

Les autorités suivantes introduisent directement les données dans VOSTRA, dans la mesure où elles y sont raccordées: a. les autorités de la justice pénale; b. les autorités de la justice militaire; c. les autorités d’exécution des peines.

Art. 15 Autorités non raccordées, qui communiquent des données pour enregistre-

ment

1 Les autorités cantonales désignées à l’art. 14, let. a et c, qui ne sont pas raccordées

à VOSTRA, communiquent leurs données au service de coordination cantonal compé-

tent en vue de l’inscription dans VOSTRA.

2Les autorités de la justice militaire qui ne sont pas raccordées à VOSTRA, communiquent leurs données à leur service de coordination en vue de l’inscription dans VOS-

TRA. L’Office de l’auditeur en chef règle les détails.

3 Les autorités fédérales de la justice pénale désignées à l’art. 14, let. a, qui ne sont pas raccordées à VOSTRA, ainsi que les autorités administratives de la Confédération prononcent des décisions pénales, communiquent les données à l’OFJ en vue de leur inscription dans VOSTRA.

4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d’amnistie communiquent la grâce ou l’amnistie à l’OFJ en vue de leur inscription dans VOSTRA. Les autorités cantonales compétentes pour l’amnistie et la grâce les communiquent aux services de coordination cantonaux compétents en vue de leur inscription dans VOSTRA.

Art. 16 Moment de l'enregistrement dans VOSTRA

1Les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d’exécution sont enregistrés au casier judiciaire au plus tard deux semaines après leur pleine entrée en force. Il en va de

même de la communication à des fins statistiques de clôtures de procédure entrées en force dans le cadre de l'art. 7a.

2 Les décisions qui ne sont entrées en force que partiellement sont enregistrées dans VOSTRA en tant que partie du jugement ou de la décision ultérieure exécutoires de l'instance supérieure.

3 Dans les procédures pendantes, toutes les données soumises à l’enregistrement conformément à l’art. 7, let. a et b, doivent être enregistrées dans un délai de deux semaines.