Rapport explicatif

Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages

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N° de référence: F194-0756

Alinéa 3: l’OFEV tient la banque de données à jour en reportant:

a. annuellement, dans la banque de données publique, les informations notifiées par les établissements au cours de l’année civile précédente, et

b. périodiquement (après chaque collecte de données), dans le RRTP, les informations relatives aux sources diffuses.

Article 8 Information du public

Alinéa 1: le RRTP est mis à la disposition du public sur Internet. Les données peuvent aussi être obtenues, exceptionnellement, sous forme écrite (moyennant facturation du travail nécessaire).

Les nouvelles données sont publiées le plus tôt possible sur Internet, mais au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification fixé pour les établissements. Pour l’année d’inventaire 2007, par exemple, les établissements doivent avoir notifié les données les concernant jusqu’au 1erjuillet 2008 au plus tard. Puis les données sont vérifiées, éventuellement retouchées et publiées dans les neuf mois suivants, afin que les rubriques pertinentes soient mises à la disposition du public sur Internet le 1er avril 2009 au plus tard.

Alinéa 2: toutes les données sont archivées par l’OFEV. Elles restent accessibles par voie électronique durant dix ans au moins à compter de leur publication sur Internet.

Alinéas 3 et 4: : l’OFEV veille à ce que les informations consignées dans le RRTP puissent être consultées en fonction de divers critères.

Article 9 Confidentialité

Alinéa 1: le RRTP public ne contient aucune information confidentielle. Toutes les données notifiées par les établissements en vertu de l’art. 5, al. 1, sont réputées non confidentielles; si ce principe ne s’applique pas à certaines données, parce qu’un intérêt privé ou public digne de protection s’oppose à leur publication, les établissements doivent signaler le caractère sensible des données qu’ils transmettent et demander, lors de leur notification, qu’elles soient traitées de manière confidentielle. L’OFEV étudiera la question de cas en cas (al. 3 et 4).

Alinéa 2: sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la nouvelle loi fédérale sur le principe de transparence dans l’administration. Citons par exemple:

a) les procédures judiciaires ou administratives en cours. Ce critère vise à éviter que des procédures en cours ne soient entravées ou empêchées;

b) la confidentialité des délibérations des autorités. Cette clause vise également à éviter de porter préjudice au travail des autorités, en traitant les informations de manière confidentielle jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise;

c) les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

d) la protection de la personnalité. La confidentialité peut être assurée si une personne physique n’a pas consenti à la divulgation de données ou de dossiers personnels, lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est prévu par le droit suisse;

e) la protection de la propriété intellectuelle;

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