Rapport explicatif
Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages
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N° de référence: F194-0756
f) le secret d’affaires et de fabrication. La publication d’informations ne doit léser aucun intérêt économique légitime.
Alinéa 3: si des informations doivent être traitées de manière confidentielle, elles seront désignées comme telles. Le cas échéant, il y a lieu de préciser pourquoi l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication. Dans certains cas fondés, on peut par exemple proposer, en lieu et place de données concrètes, une formulation générale qui pourrait consister à publier des informations sur un groupe de polluants et non sur une substance précise.
Alinéa 4: l’OFEV évalue les informations pour lesquelles la confidentialité est demandée. Il vérifie si l’intérêt invoqué par l’établissement pour solliciter un traitement confidentiel l’emporte sur l’intérêt de la collectivité à avoir accès à ces informations. Si l’appréciation de l’OFEV diffère de celle du requérant, il l’entend avant de prendre sa décision.
Les informations déjà accessibles au public ne sont pas traitées de manière confidentielle.
Alinéa 5: si des informations sont confidentielles, le type d’information et le motif de la confidentialité seront consignés dans le registre.
Article 10 Vérification des données
Alinéa 1: la qualité des données notifiées revêt une grande importance pour le RRTP. Les premiers responsables sont les détenteurs d’établissements, qui doivent vérifier eux-mêmes, de manière critique, l’exactitude des informations qu’ils notifient avant de les transmettre. Ils ne sont pas déchargés de cette responsabilité par les étapes ultérieures.
L’étape suivante consiste à vérifier la plausibilité des données, si possible par des moyens électroniques. Puis les autorités cantonales contrôlent la qualité des notifications émanant des établissements situés sur leur territoire, auxquelles elles ont accès sur la banque de données non publique. Le contrôle final incombe à l’OFEV.
Alinéa 2: la qualité des données notifiées est contrôlée par les cantons. Vérifiant surtout si elles sont complètes, cohérentes et crédibles, ils tiennent aussi compte d’aspects tels que le degré d’actualité, le niveau d’incertitude, la comparabilité et la transparence. Les contrôles se référeront aux directives éventuelles élaborées par la CEE-ONU pour le Protocole sur les RRTP ou aux directives pertinentes de l’OCDE.
Alinéa 3: si un contrôle suscite des doutes ou des contestations, le canton qui l’a effectué en informe l’OFEV au plus tard trois mois après l’expiration du délai de notification fixé pour les établissements. L’OFEV prend immédiatement contact avec l’établissement concerné, tire au clair la situation avec le service cantonal compétent et donne éventuellement à l’établissement la possibilité de compléter ou de corriger sa notification.
Si aucune entente ne peut être trouvée avec l’établissement au sujet de la qualité des données à transmettre, l’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.
Article 11 Conseil à l’intention du public
L’OFEV informe le public de l’existence du RRTP. Il veille à ce que la population reçoive l’aide et les instructions nécessaires pour accéder au registre et pour comprendre et utiliser les informations qu’il contient. Afin que tout un chacun puisse participer activement au
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