Rapport explicatif
Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages
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N° de référence: F194-0756
développement du RRTP, l’OFEV informe périodiquement sur les adaptations ou modifications prévues et, le cas échéant, examine les propositions d’amélioration qu’il reçoit.
Section 4 Dispositions finales
Article 12 Disposition transitoire
L’année 2007 sera la première année d’inventaire pour les établissements. Il en résulte, en vertu de l’art. 4, al. 1, que la première notification doit être remise le 1er juillet 2008 au plus tard.
Article 13 Entrée en vigueur
Il est prévu que l’ordonnance sur les RRTP entre en vigueur à fin 2006.
Explications relatives aux annexes
Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance RRTP reprennent les rubriques du Protocole sur les RRTP sans en modifier le contenu. Ainsi, l’ordonnance correspond intégralement au Protocole. Elle englobe par conséquent certains polluants ou installations qui n’existent pas en Suisse à l’heure actuelle, mais qu’on pourrait y trouver à l’avenir.
Annexe 1 Installations, avec seuils de capacité
L’annexe 1 énumère toutes les installations ou activités soumises à notification. Certaines installations ne sont effectivement soumises à notification que lorsque le seuil de capacité indiqué est dépassé.
On entend par capacité la capacité effectivement exploitée durant l’année sous rapport et non la capacité maximale théorique atteignable en travaillant à trois équipes.
Annexe 2 Polluants, avec seuils
L’annexe 2 énumère les 86 polluants ou groupes de polluants qui doivent faire l’objet d’une notification lorsque le seuil pertinent est dépassé. Les seuils concernant l’eau s’appliquent aussi bien à l’introduction directe de polluants dans l’eau qu’à l’introduction de polluants dans des eaux usées destinées à être traitées. Lorsqu’un tiret figure en lieu et place d’une valeur seuil, il n’est pas nécessaire de notifier les rejets dans le milieu environnemental concerné; on considère qu’un rejet dans ce milieu est soit improbable, soit d’importance mineure pour l’environnement.
Les notifications doivent comprendre le numéro des polluants (p. ex. 16 dans la 1re colonne pour les halons), en vertu de l’art. 5, al. 1, let. c, pour garantir qu’ils soient déterminés sans ambiguïté. Il n’est en revanche pas nécessaire de fournir le numéro CAS des polluants (2e colonne), qui sert uniquement à les identifier précisément selon la liste du Chemical Abstracts Service.
14/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0756