Rapport explicatif
Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages
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N° de référence: F194-0756
doivent être à jour, plausibles et significatives. Les rejets et les transferts à notifier seront inventoriés intégralement. Leur détermination se basera sur des définitions et des méthodes uniformes et les données communiquées concorderont avec les notifications antérieures.
Article 4 Obligation de notifier
Alinéa 1: tout détenteur d’établissement au sens de l’art. 1, al. 2 (établissement exploitant des installations au sens de l’annexe 1) notifie une fois par an à l’OFEV, le 1er juillet au plus tard, les données concernant ses activités de l’année précédente, si elles remplissent une des conditions mentionnées aux lettres a à d.
Un établissement est donc soumis à notification (let. a) s’il rejette dans l’air, l’eau ou le sol un ou plusieurs des 86 polluants mentionnés à l’annexe 2 en quantités supérieures aux seuils correspondants. La notification se limite aux polluants dépassant la valeur des seuils. Aucun polluant non rejeté ou rejeté en quantités inférieures au seuil le concernant ne doit être notifié.
Les valeurs assignées aux seuils dans l’ordonnance ont été tirées du Protocole sur les RRTP, pour lequel elles ont été fixées en fonction du risque que les différents polluants peuvent présenter. Ces polluants comprennent notamment les gaz à effet de serre, les substances appauvrissant la couche d’ozone, les métaux lourds, les pesticides, les gaz générateurs de pluies acides et les polluants organiques persistants. Les dispositions du Protocole en la matière sont reprises aux annexes 1 et 2 du projet d’ordonnance.
L’ordonnance RRTP s’applique aussi, par l’entremise des let. b et c, aux établissements qui transfèrent hors de chez eux, en vue de les valoriser ou de les éliminer, des déchets spéciaux en des quantités supérieures à deux tonnes par an ou d’autres déchets à raison de plus de 2000 tonnes par an. La Suisse a opté, comme l’UE, pour cette solution dans le cadre du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP, car il peut s’avérer très difficile et onéreux de répertorier individuellement les données relatives aux différents polluants.
Sont enfin concernés les établissements qui transfèrent dans les eaux usées un ou plusieurs des 86 polluants mentionnés à l’annexe 2, si les seuils applicables à l’eau selon l’annexe 2 sont dépassés (let. d).
Alinéa 2: les établissements qui ont déjà fourni à l’OFEV des informations au sens de l’art. 5, al. 1, en vertu d’autres actes législatifs peuvent autoriser l’office à les introduire dans la banque de données. L’autorisation doit être donnée par écrit. L’OFEV établit une liste des informations obtenues en vertu d’autres actes législatifs qui sont aptes à être reportées dans la banque de données selon l’art. 5, al. 3.
8/15 267/2006-01825/06/50/03/F194-0756