Rapport explicatif
Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages
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N° de référence: F194-0756
3 Explications relatives aux différentes dispositions
Section 1 Dispositions générales
Article 1 But et champ d’application
Alinéa 1: l’ordonnance RRTP vise à garantir l’accès du public à des informations concernant les rejets de polluants, les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées au moyen d’un registre publié sur Internet. Ainsi, la collectivité pourra accéder plus aisément à des informations à jour concernant la pollution et mieux participer aux décisions relatives à l’environnement. Il s’est avéré dans certains pays que l’introduction d’un RRTP contribue à prévenir et à réduire la pollution environnementale.
L’existence d’un RRTP permet aux établissements de contribuer à réduire la pollution de l’environnement, de créer la transparence, de disposer de nouvelles bases de décision, d’améliorer l’écoefficience et la productivité et d’assumer une responsabilité sociale vis-à-vis de leur personnel et de la collectivité.
Un RRTP est aussi un outil à disposition des autorités pour suivre la formation, les rejets et le devenir des polluants. Il permet de fixer des objectifs environnementaux à l’échelle nationale et de vérifier si ces objectifs sont atteints.
Alinéa 2: l’annexe 1 de l’ordonnance énumère tous les secteurs potentiellement visés. Sont principalement concernés les établissements actifs dans les domaines suivants:
- secteur de l’énergie,
- production et transformation des métaux,
- industrie minérale,
- industrie chimique,
- gestion des déchets et des eaux usées,
- fabrication et transformation du papier et du bois,
- élevage intensif et aquaculture,
- produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons.
Article 2 Définitions
Les définitions se réfèrent à l’art. 2 du Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP et ont été adaptées aux définitions usuelles dans la législation suisse. Ainsi, par exemple, le terme « eaux usées », à la lettre g, correspond à la définition de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20), en englobant « les eaux altérées par suite d’usage industriel, artisanal, agricole ou autre ». Quant aux « déchets dangereux » selon la terminologie du Protocole, ils sont nommés « déchets spéciaux » (let. h), au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610).
Section 2 Tâches du détenteur d’établissement
Article 3 Devoir de diligence
Pour que le public soit informé comme il se doit, le détenteur d’un établissement est tenu de s’assurer de la qualité des données figurant dans ses notifications. Les informations fournies
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