Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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vigueur dans leur pays. Cette mesure garantit que la provenance des transplants est connue (al. 1).

Comme le commentaire de l’art. 25 l’indique déjà, la déclaration annuelle à effectuer à l’OFSP sert à protéger le receveur des infections, en garantissant une qualité optimale dans la surveillance des infections (al. 2).

2.1.4.16 Section 5 Devoirs de diligence

2.1.4.17 Art. 27 Aptitude au don

L’examen de l’aptitude d’une personne au don représente une phase décisive dans la transplantation. La procédure en place doit présenter un niveau de qualité et de sécurité élevé, pour ne pas menacer la santé du receveur. Un examen médical minutieux du donneur s’impose notamment par rapport au risque de transmission de maladies infectieuses comme le VIH, l’hépatite B (VHB) ou l’hépatite C (VHC), d’autres infections systémiques incurables ou d’origine inconnue, ou encore d’une maladie à prions. Il est donc important que l’aptitude au don soit évaluée par un médecin disposant de l’expérience requise ou par une personne formée à cette activité et placée sous la surveillance d’un médecin.

2.1.4.18 Art. 28 Exclusion du don

Certaines maladies transmissibles ainsi qu’un comportement à risque chez le donneur dictent d’exclure le don pour des raisons de sécurité. La présente disposition énumère les critères conduisant à l’exclusion du don d’organes, de tissus ou de cellules. Ces critères d’exclusion sont repris des recommandations du « Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité des organes, tissus et cellules » du Conseil de l’Europe (voir annexe 1). Les donneurs atteints du VIH, du VHB, du VHC ou d’une maladie à prions présentent un risque d’infection pour le receveur et n’entrent donc pas en ligne de compte pour un don d’organes, de tissus ou de cellules.

Etant donné la pénurie d’organes et comme les experts jugent faible le risque d’infection, il est possible de transplanter à certaines conditions, et moyennant des mesures préventives, des organes, des tissus ou des cellules de donneurs ayant des marqueurs positifs de virus hépatiques. Les exceptions en vigueur sont décrites aux art. 31 et 32.

De même, la rage ou les infections systémiques graves chez un donneur présentent un risque d’infection pour le receveur et sont donc des motifs d’exclusion. Par ailleurs des cellules cancéreuses peuvent être transmises par le donneur au receveur lors d’une greffe d’organes, de tissus ou de cellules. Pour prévenir toute maladie cancéreuse chez le receveur, les personnes atteintes d’un néoplasme malin ne peuvent donner d’organes, de tissus ou de cellules. Une exception est prévue pour certaines tumeurs primaires du système nerveux central ne formant pas de métastases, pour un carcinome primaire des cellules basales de la peau et pour un carcinome in situ du col de l’utérus. En effet il s’agit dans les trois cas de tumeurs sans métastases et d’évolution locale. D’où l’absence de tout risque de transfert de cellules cancéreuses formant des métastases (al. 1).

Selon l’al. 2, il peut être renoncé à l’exclusion lorsque la transplantation est autorisée en vertu des art. 31 et 32 malgré la réactivité aux tests. Les constellations nécessaires sur le plan sérologique sont présentées dans le commentaire de ces dispositions.