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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratuitement, l’accès au numéro 112.

5 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d’un appel doit être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également être garantie pour les clients qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans un annuaire public. Sur demande, l’office peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement aux services d’appels d’urgence de la police, des pompiers et des services sanitaires et de sauvetage, pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.

6 Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales d’alarme, un service permettant de localiser tous les clients des prestations relevant du service universel. Ce service doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées auprès du concessionnaire du service universel. S’il existe plusieurs concessionnaires du service universel, l’autorité concédante peut obliger l’un d’eux à fournir le service de localisation.

7 La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel est régie par les principes de l’alignement sur les coûts au sens de l’art. 52. Les coûts d’investissement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition d’un service de localisation des appels d’urgence sont à la charge des fournisseurs de services de télécommunication. Un transfert de ces coûts sur les centrales d’alarme n’est pas autorisé.

8 L’office peut édicter des prescriptions sur l’acheminement des appels d’urgence et sur leur localisation.

Art. 29 Collecte et mise à disposition des données d’annuaire relevant du

service universel

1 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel sont responsables de la collecte des données d’annuaire auprès de leurs clients respectifs et sont les seuls à pouvoir les modifier, sur demande du client concerné. Ils ne sont pas tenus d’en vérifier l’exactitude mais doivent garantir qu’elles sont conformes aux indications fournies par leurs clients. Ils peuvent refuser d’inscrire dans l’annuaire ou supprimer de l’annuaire toute indication manifestement inexacte ou servant à des fins illicites.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication visés à l’al. 1 sont tenus de fournir aux ayants droit, selon l'art. 21, al. 2 et 3, LTC, aussi bien l’accès en ligne que le transfert en bloc des données d'annuaire de leurs clients avec option de mises à jour au minimum quotidiennes. Ils ne peuvent facturer que les coûts relatifs à la mise à disposition effective des données, conformément à l’art. 52.

3 Aux fins de la réalisation de leurs obligations au sens des al. 1 à 2, les fournisseurs de services de télécommunication selon l’al. 1 peuvent faire appel à des tiers dans le cadre d’une relation contractuelle.

4 Quiconque a obtenu les données d’annuaire visées à l’al. 2 doit respecter l’intégrité des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication; il ne peut en aucun cas en modifier le contenu.