Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Art. 51 Transparence
1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée.
2Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché qui prévoit de modifier son offre de base doit le faire savoir aux autres fournisseurs et à l’office au moins trois mois à l’avance.
3Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché est tenu de fournir en ligne et de manière actualisée aux fournisseurs intéressés par l'accès ou la colocalisation les informations nécessaires correspondantes. Il doit notamment offrir la possibilité de commander, gérer, exploiter et résilier, en ligne et sous une forme standardisée, les prestations en matière d’accès et de colocalisation.
4Les bases de calcul des offres sont présentées de manière compréhensible et décomposée.
Art. 52 Alignement des prix sur les coûts
1 Les prix des prestations en matière d’accès sont fixés sur la base des éléments suivants:
a. les coûts causés par la prestation (coûts pertinents);
b. les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération et ceux qui découlent exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès (long run incremental costs, LRIC);
c. un supplément constant (constant mark up), équivalant à une partie équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents (joint and common costs);
d. la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.
2Les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficace. Leur estimation repose sur les bases actuelles (forward looking). Les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des investissements de renouvellement (modern equivalent assets).
3Les prestations en matière d’accès sont calculées et facturées séparément des autres services.
Art. 53 Interfaces
1 L’office publie le catalogue des interfaces recommandées en matière d’accès et leurs spécifications techniques.
2Le fournisseur requérant peut exiger la mise en oeuvre d’une interface ne figurant pas au catalogue pour autant qu’elle respecte les normes harmonisées au plan international, qu’elle soit techniquement réalisable et qu’elle présente des avantages économiques non négligeables pour la mise en oeuvre des services prévus.
3Les interfaces harmonisées à l’échelle internationale doivent être privilégiées.