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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

2 En dérogation à l’art. 52, sont déduits du prix du raccordement demandé par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché les coûts relatifs à un raccordement que le fournisseur occupant une position dominante supporte parce qu'il facture le raccordement à tous ses clients.

3 N'a le droit de facturer le raccordement que le fournisseur de services de télécommunication qui a été choisi en tant que tel par le client.

Art. 58 Interconnexion

1 L’offre de base du fournisseur occupant une position dominante sur le marché contient les conditions techniques et commerciales liées aux services d’interconnexion, en particulier:

a. la description de l’ensemble des points d’interconnexion standard et des conditions d’accès à ceux-ci lorsque le requérant souhaite soit assurer luimême la liaison d’interconnexion, soit en charger le fournisseur;

b. la description complète des interfaces d’interconnexion et des protocoles de signalisation.

2 Le fournisseur du service téléphonique public occupant une position dominante sur le marché offre au moins les services d’interconnexion suivants:

a. l’établissement, la terminaison et le transit des communications;

b. les services d’identification des appels: présentation de l’identification de la ligne appelante, présentation de l’identification de la ligne connectée, suppression de l’identification de la ligne appelante, suppression de l’identification de la ligne connectée;

c. l’accès aux services à valeur ajoutée 08.. et 09..;

d. la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.

3L’office peut édicter des prescriptions techniques relatives à l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée.

4Dès que la commande a été passée, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut apporter aucune modification technique à la prestation d’interconnexion en défaveur du fournisseur requérant sans son accord ni sans l’avoir annoncé 12 mois à l’avance avec indication précise des modifications envisagées.

Art. 59 Lignes louées

1 L’offre de base du fournisseur occupant une position dominante sur le marché contient les conditions techniques et commerciales liées aux lignes louées, en particulier:

a. les caractéristiques techniques de celles-ci;

b. les spécifications techniques et de performance applicables aux points d’accès et de terminaison;

c. les spécifications des interfaces.