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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

4Dans tous les cas, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché doit au moins offrir aux autres fournisseurs les interfaces qu’il utilise pour ses propres services.

Art. 54 Colocalisation

1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché doit offrir aux autres fournisseurs la colocalisation physique sur tous les emplacements nécessaires à l'accès. L’offre doit comprendre la colocalisation ouverte et l’accès non accompagné en tout temps. Les autres fournisseurs doivent pouvoir utiliser les mêmes voies d’accès que celles dont dispose le fournisseur occupant une position dominante.

2 Sur ses emplacements, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché permet notamment aux autres fournisseurs:

a. de raccorder différentes formes d’accès et de les acheminer vers les espaces de colocalisation;

b. de se raccorder à leurs réseaux par faisceaux hertziens et par les mêmes voies d'acheminement dont dispose le fournisseur occupant une position dominante;

c. de s'interconnecter avec d’autres fournisseurs;

d. d'offrir la colocalisation virtuelle à des tiers.

3Lorsque, en cas de besoin, la place disponible est limitée, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché doit utiliser ou faire utiliser l’espace existant sur ses emplacements de manière optimale ou mettre à disposition un espace de colocalisation supplémentaire. Là où la colocalisation physique n’est pas possible, le fournisseur occupant une position dominante doit offrir lui-même aux fournisseurs concernés la colocalisation virtuelle ou leur permettre de mettre en place et d’exploiter leurs propres installations dans des locaux ou des bâtiments limitrophes ou proches et de relier celles-ci à son réseau. Il doit offrir la colocalisation virtuelle aux fournisseurs concernés aux mêmes conditions techniques et d'exploitation que s'ils mettaient en place et exploitaient eux-mêmes les installations.

4 En cas de manque de place, une surface de colocalisation ayant été sollicitée mais pas utilisée pendant trois mois au moins doit être immédiatement libérée au profit de tiers.

5Dès que la commande a été passée, le fournisseur occupant une position dominante ne peut apporter aucune modification technique à la prestation de colocalisation en défaveur du fournisseur requérant sans son accord ni sans l’avoir annoncé 12 mois à l’avance avec indication précise des modifications envisagées.