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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Chapitre 6 Organe de conciliation
Art. 41 Tâche
1 L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
2 L’organe de conciliation exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige.
Art. 42 Compétence
1 L’office crée un organe de conciliation ou charge un tiers de le faire dans les 15 mois suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions.
2 Il peut charger un tiers (délégataire) d’exercer la tâche incombant à l’organe de conciliation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. le délégataire garantit qu’il respectera le droit applicable en la matière, en particulier l’art. 12c LTC, les dispositions du présent chapitre ainsi que les conditions de délégation prévues par l’office;
b. il s’engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace; il s’assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises;
c. il garantit la transparence de son activité à l’égard de l’office et de l’ensemble de la collectivité; il s’engage en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.
3 L’office désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d’offres public qui n’est pas soumis aux art. 32 ss de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics25.
4 La délégation revêt la forme d’un contrat de droit administratif.
5L’office approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l’organe de conciliation (ombusdman).
6 Il fixe au besoin les conditions et les modalités de la délégation.
Art. 43 Principes de procédure
1 La procédure de conciliation doit être équitable, rapide et avantageuse pour les clients. Elle garantit le principe du contradictoire, le droit d’accès des parties au dossier et les autres garanties procédurales appropriées.
2 Une requête en conciliation n’est recevable que si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige. Elle doit être déposée