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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

aux conditions prévues par le règlement de l’organe de conciliation. Elle peut être classée sans suite par l’organe de conciliation lorsqu’elle est manifestement abusive.

3 La procédure de conciliation se déroule en allemand, en français ou en italien, au choix du client.

4 L’organe de conciliation peut entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont il est saisi. Il rend une décision en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation qui est remis aux parties sur demande.

5 La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la décision de l’organe de conciliation ou l’adoption d’une décision judiciaire ou arbitrale.

6 La décision de l’organe de conciliation ne lie les parties à un litige que si elles l'accepte.

7 Le délégataire soumet son règlement à l'office pour approbation.

Art. 44 Rapports avec les autres procédures

1 Une action devant le juge civil est en tout temps réservée. Elle n’est pas empêchée par le dépôt d’une requête en conciliation ou par tout autre acte lié à la procédure de conciliation.

2 La procédure de conciliation est suspendue aussi longtemps qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige faisant l’objet d’une requête en conciliation. L’organe de conciliation peut décider d’y mettre un terme.

3 La prescription ne court point et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue durant la procédure de conciliation.

4 Toute personne physique chargée d’effectuer une tâche pour l’organe de conciliation ne peut comparaître en tant que témoin dans une affaire dont il a eu connaissance dans l’exercice de cette tâche.

Art. 45 Obligations des fournisseurs

1 Tout fournisseur de services de télécommunication ou fournisseur de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement et aux autres injonctions de l’organe de conciliation.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l’organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la solution d’un litige, pour autant qu’ils en disposent.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée informent leurs clients de l’existence de l’organe de conciliation. Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de le faire lors de la conclusion d’un contrat, puis au moins une fois par année.