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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Art. 46 Données personnelles
1 L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche et à l’exécution de ses obligations qui découlent du présent chapitre et du contrat de droit administratif, ainsi qu’à l’obtention du paiement dû par les clients, les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Il peut conserver ces données pendant deux ans après la fin d’une procédure de conciliation.
2 Les personnes chargées d’effectuer une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues de garder le secret sur les informations échangées oralement ou par écrit par les parties à un litige dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de cette tâche.
3 Sur demande, l’office peut transmettre à l’organe de conciliation des informations personnelles qui se révèlent nécessaires pour solutionner un litige. Il peut en particulier informer l’organe de l’ouverture d’une procédure administrative et des sanctions ou mesures administratives prises à l’encontre d’un fournisseur de services de télécommunication ou d’un fournisseur de services à valeur ajoutée.
4 L’organe de conciliation peut publier intégralement ou partiellement ses décisions sur l’Internet. Il doit publier un résumé de ses principales décisions.
Art. 47 Financement
1 Le département ou le délégataire chargé de la tâche de conciliation détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus assurant le financement de l’organe de conciliation.
2 L’émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée s’acquittent d’un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties dans le respect du principe de causalité. L’organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4 Le délégataire soumet à l'approbation de l'office les émoluments de procédure ainsi que toute modification de ces derniers.
Art. 48 Surveillance en cas de délégation
1 L’office veille à ce que le délégataire chargé de la tâche de conciliation respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et ses dispositions d’exécution, ainsi que le contrat de droit administratif.
2 S’il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte plus les obligations découlant du présent chapitre ou du contrat de droit administratif, l’office procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.