Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet
Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
2Les informations sur les clients que reçoivent les fournisseurs dans le cadre de l’exécution d’un rapport en matière d’accès ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’accès et pour la facturation.
3Sont exceptées l’utilisation des informations indiquant qu’un client a choisi librement un fournisseur pour ses communications nationales et internationales, qu’il a supprimé ce choix ou qu’il a porté le numéro vers un autre fournisseur, pour autant que:
a. tous les fournisseurs concernés disposent d’égale manière de cette information;
b. seul le fournisseur qui remet ou reprend le numéro utilise cette information;
c. le client ait approuvé l’utilisation de cette information.
4La confidentialité des informations prévue aux al. 1 et 2 ne s’applique pas vis-à-vis de la commission ou de l’office.
Art. 63 Notification de l’ouverture des négociations
1Le fournisseur désireux de conclure un accord en matière d’accès peut notifier par écrit à l’office, à des fins de preuve, l’ouverture ou la reprise des négociations.
2 Pour les modifications du contrat, les négociations sont présumées avoir commencé avec le dépôt de l'offre.
Art. 64 Obligation de notifier
1 Tout accord en matière d’accès doit être remis à l’office au plus tard deux semaines après sa signature. La même règle s’applique en cas de modification ou de dénonciation de l’accord.
2Toute clause contenant des secrets d’affaires peut être cachée en vue de sa consultation par des tiers, à condition qu’elle soit résumée. Si le résumé est incomplet, l’office peut exiger de plus amples renseignements.
Art. 65 Droit de consulter
Sur demande, l’office permet la consultation des accords et des décisions en matière d’accès.
Art. 66 Champ d’application étendu
Les art. 61 à 65 sont applicables indépendamment de la position dominante occupée par un fournisseur.
Art. 67 Demande de décision en matière d’accès
1 Toute demande de décision visant à garantir l’accès doit comprendre les données suivantes:
a. les différentes conclusions du requérant;