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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

2 Ils doivent leur offrir ou leur indiquer des moyens propres à écarter ces risques.

Art. 83 Annuaires

1 Les clients figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir des messages publicitaires de tiers et que les données les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

2 Le fournisseur d’un service d’annuaire électronique peut:

a. mettre à la disposition des clients des mécanismes de recherche d’informations, qui permettent notamment d’obtenir une liste des professionnels classés par rubrique;

b. laisser le client parcourir l’annuaire à la recherche d’informations.

3 Les copies d’annuaires électroniques en ligne doivent être conformes aux normes internationales et aux prescriptions fixées par l’office; le fournisseur d’un tel annuaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune copie ne parvienne dans des pays qui n’offrent pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de la Suisse.

4 Le fournisseur d’un annuaire électronique en ligne doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d’un enregistrement ou d’une partie de l’annuaire ne soit ni modifié ni effacé.

Chapitre 10 Intérêts nationaux importants

Section 1 Prestations lors de situations extraordinaires

Art. 84 Prestations

1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situations extraordinaires, visés à l’art. 85:

a. des prestations relevant du service universel;

b. la transmission des données à haut débit;

c. la mise à disposition des lignes louées.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis aux conditions de l’art. 86 doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires qui s’imposent et garantir que l’infrastructure nécessaire pourra être exploitée à l’intérieur du pays et de manière indépendante.

3 Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et le déroulement d’exercices dans la mesure où l’exploitation normale de leurs services n’en est pas entravée.