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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages

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341.1 Strafvollzug

1 La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements

d’éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l’art. 1.

2 Des subventions de construction peuvent aussi être allouées aux établissements d’éducation qui, au moment du décompte final, sont ouverts depuis moins de trois ans. Cependant, si au terme de trois ans de fonctionnement, l’établissement n’atteint pas la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1. al. 2, let. i), il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.

Art. 17 Forfait par place

1 Le DFJP fixe un forfait par place en maison d’éducation.

2 Pour les secteurs déterminants de l’établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3 Si tous les éléments d’un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour les suppléments, à l’exception des suppléments accordés pour le logement du personnel et pour la salle de gymnastique.

4 Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.

Art. 18 Suppléments et réductions

1 Le DFJP fixe les suppléments suivants:

a. pour la construction d’un bâtiment destiné à l’hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement; le supplément est fixé en fonction du niveau général des prix de la construction;

b. pour la construction d’une salle de gymnastique; le supplément correspond au prix unitaire pour une petite salle simple selon les directives de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie;

c. pour les frais supplémentaires dus à la construction d’une école;

d. pour les ateliers qui sont indispensables selon le concept de l’établissement et qui dépassent les superficies prévues dans les établissements modèles; dans le cas des ateliers qui servent à la production et dont les équipements occupent une surface plus grande, le supplément est doublé;

e. pour l’infrastructure minimale nécessaire aux établissements d’éducation de quinze places ou moins; le supplément est calculé en pour cent;

f. pour les travaux d’aménagement extérieur et pour l’équipement mobile de nouvelles constructions; les suppléments sont calculés en pour cent des forfaits par place;