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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages
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Leistungen des Bundes – Verordnung 341.1
Art. 33 Participation des bénéficiaires de subventions
1 Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l’établissement (art. 11 de la loi).
2 Ils fournissent à l’OFJ tous les renseignements utiles pour l’octroi des subventions, lui permettent de consulter leurs livres, y compris les pièces justificatives et autres documents, et les lui remettent s’il le demande.
3 L’OFJ peut procéder à des inspections ou en charger l’autorité cantonale compétente.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 34 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 29 octobre 19863 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures est abrogée.
Art. 35 Disposition transitoire
1 Les établissements d’éducation reconnus à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance devront, dès le 1er janvier 2012 au plus tard, satisfaire à la condition de reconnaissance selon laquelle trois quarts des personnes chargées de tâches éducatives doivent avoir une formation reconnue (art.1, al. 2, let. f, et art. 3) ; jusque-là, elles restent assujetties à l’ancien droit4.
2 La durée des conventions de prestations (art. 10, al. 2) est échelonnée pendant les cinq premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 RO ………
4 RO …