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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages
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341.1 Strafvollzug
b. Le canton reconnaît la maison d’éducation et participe aux frais d’exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d’autres cantons.
c. Le financement de l’exploitation est assuré.
Art. 6 Conditions et charges auxquelles est subordonnée la reconnaissance
L’OFJ subordonne la reconnaissance à des conditions et charges assurant le fonctionnement de l’établissement dans le respect du but prévu.
Art. 7 Changements dans les conditions de reconnaissance; révocation de la reconnaissance
1 L’autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l’OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait ou de droit qui peut être déterminant pour la reconnaissance.
2 L’OFJ modifie la décision de reconnaissance si les changements intervenus sont essentiels.
3 Il révoque la reconnaissance si les conditions posées au versement des subventions ne sont plus remplies ou si, malgré un rappel à l’ordre, l’établissement ne respecte pas les conditions et charges imposées.
4 Il peut révoquer la reconnaissance si l’établissement a obtenu des subventions en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits.
5 La reconnaissance devient caduque lorsque, pendant trois années consécutives, la proportion minimum des journées de séjour (art. 1, al. 2, let. c ou i) n’a pas été atteinte.
Art. 8 Commencement et fin du droit aux subventions
1 Le droit aux subventions prend effet au plus tôt le 1er janvier suivant la reconnaissance.
2 Il prend fin si une maison d’éducation change d’orientation, si elle ferme ses portes ou si sa reconnaissance est révoquée.
Section 2: Calcul des subventions
Art. 9 Forfaits
1 Les subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2 La subvention d’exploitation représente 30 pour cent des frais de personnel reconnus de l’établissement.