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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages

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341.1 Strafvollzug

c. L’établissement atteste d’une occupation annuelle de 1900 journées de séjour au moins. Les nouveaux établissements et les établissements spécialisés sont dispensées de satisfaire à cette condition;

d. La maison d’éducation est ouverte aux pensionnaires de différents cantons;

e. L’organe responsable, l’organisation de l’établissement et son concept pédagogique, de même que son infrastructure (bâtiments et équipements), garantissent une exploitation durable de l’établissement en conformité avec ses objectifs;

f. Trois quarts au moins des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens de l’art. 3; la personne responsable de la direction de l’établissement ainsi que les collaborateurs et collaboratrices qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus dans ce calcul. On peut, exceptionnellement et à titre passager, renoncer à exiger le respect de cette condition pour peu que deux tiers au moins des personnes chargées de tâches éducatives disposent d’une formation reconnue;

g. L’effectif du personnel socio-pédagogique de l’établissement est suffisant et adapté à la gravité des difficultés que connaissent ses pensionnaires.

h. La personne responsable de la direction de la maison d’éducation dispose d’une formation complète reconnue au sens de l’art. 3.

i. Un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues. Sont reconnues les journées de séjour afférentes à des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, de la loi ainsi que de l’art. 4 de la présente ordonnance. Les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l’assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues.

j. La maison d’éducation propose une prise en charge complète, toute l’année, 24 heures sur 24. La durée des vacances annuelles ne doit pas dépasser 14 jours.

k. Les services proposés par l’établissement doivent être en conformité avec la législation fédérale.

3Ne sont pas reconnus les établissements d’éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d’une formation scolaire spéciale.

Art. 2 Preuve du besoin

1La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, de la loi) doit être fondée sur les éléments suivants:

a. évolution du nombre de places nécessaires et taux d’occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;

b. nombre de places proposées actuellement;

c. échange intercantonal de placements et

d. prévision de l’évolution du besoin.