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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages

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341.1 Strafvollzug

6Si la proportion de trois quarts (art. 1, al. 2, let. f) n’est pas atteinte, les frais de personnel reconnus sont réduits de dix pour cent pour la durée effective de la période durant laquelle cette condition n’a pas été remplie.

Section 3: Convention de prestations

Art. 10

1 L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 2, de la loi). La convention de prestations contient les éléments suivants:

a. liste des établissements d’éducation subventionnés;

b. services reconnus proposés par chaque établissement;

c. frais de personnel reconnus de chaque établissement;

d. fourchette des journées de séjour reconnues;

e. pour chaque maison d’éducation, forfait annuel alloué au titre de la subvention d’exploitation;

f. conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l’art. 1, al. 2, let. f.

2 La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l’OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s’est assuré qu’elles continuent d’être remplies.

3 Toute modification des services proposés entraîne une adaptation de la convention de prestations au 1er janvier de l’année suivante.

Chapitre 2: Subventions de construction

Section 1: Dispositions générales

Art. 11 Preuve du besoin

La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, de la loi). La preuve du besoin est régie à l’art. 2.

Art. 12 Méthode de calcul

1En règle générale, la Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, de la loi).

2Si la méthode du forfait par place aboutit à un écart de plus de trente pour cent par rapport au devis ou si son application se révèle inappropriée de toute autre manière, on prend en compte les coûts effectifs.