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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages
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Leistungen des Bundes – Verordnung 341.1
2 L’OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l’Office fédéral de la statistique (OFS), plus particulièrement sur les statistiques d’exécution des peines.
3 Les cantons fournissent à l’OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.
Art. 3 Formations reconnues
Sont reconnues les formations suivantes:
a. formation commencée en cours d’emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b. formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans la maison d’éducation ou formation équivalente, assortie, une fois les études terminées, d’une activité professionnelle pertinente d’au moins six mois comme éducateur ou éducatrice dans une maison d’éducation.
Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé
Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1. let. b, ch. 2, de la loi) les enfants dès sept ans et les adolescents:
a. qui sont placés dans une maison d’éducation en vertu de l’art. 310 combiné avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil2 par une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse;
b. qui sont placés dans une maison d’éducation par leurs parents pour qu’ils y soient pris en charge pendant un certains temps, à condition que ce placement ait lieu sur la base d’une expertise et avec l’accord d’une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse, ou
c. dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans une maison d’éducation.
Art. 5 Conditions supplémentaires posées à la reconnaissance d’établissements d’éducation privés
En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 1, al. 2, les établissements d’éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a. L’organe responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer une maison d’éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé.
2 RS 210