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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages

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Leistungen des Bundes – Verordnung 341.1

Art. 13 Frais de construction reconnus

1 Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, de la loi), les frais nécessaires pour:

a. la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris de ceux qui sont destinés au logement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement;

b. l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que des frais secondaires de construction;

c. les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;

d. les installations sportives et de loisir;

e. l’équipement et l’ameublement initiaux de l’établissement.

2 Les frais de construction d’une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l’occupation des pensionnaires.

3 Les frais secondaires de construction et les frais d’entretien ne sont pas reconnus.

4 Sont en outre applicables les directives de la Conférence en matière de subventions de construction.

Art. 14 Limite inférieure des subventions de construction

La Confédération ne verse pas de subventions de moins de 100'000 francs (art. 4, al. 4, de la loi).

Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement

1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), après avoir entendu les cantons.

2 Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l’intervalle, l’OFJ les adapte chaque année à l’évolution des prix en se fondant sur l’indice suisse des prix de la construction.

3 Dans le cas concret, l’OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives de la Conférence en matière de subventions de construction. Cette adaptation a lieu à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation.

Section 2: Etablissements d’éducation

Art. 16 Conditions posées à l’octroi de subventions