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Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 14 pages

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341.1 Strafvollzug

c. d’ici le 1er mars si elles portent sur des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.

Art. 29 Allocation de subventions forfaitaires

1 Lorsque des subventions sont versées sous la forme de forfaits, l’OFJ annonce le montant probable de la subvention une fois le programme des locaux mis au point et approuvé.

2 La décision d’allocation définitive est rendue après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales compétentes.

3 Dans le cas des projets présentés par des organismes privés, la décision d’allocation définitive n’est rendue qu’après approbation du projet par les autorités cantonales.

Art. 30 Octroi et remboursement de subventions de construction a posteriori 1 La Confédération peut aussi accorder des subventions de construction après coup

a. si, après avoir changé de but, un établissement est affecté en tout ou en partie au sens de l’art. 2 de la loi et si l’organisme responsable doit, de ce fait, rembourser des subventions de construction allouées en vertu d’autres lois fédérales ou

b. si les raisons qui ont motivé une réduction (art. 4, al. 3, de la loi) ou un remboursement (art. 12, al. 2, de la loi) sont caduques.

2 Le bénéficiaire de subventions doit rembourser une partie des subventions de construction (art. 12, al. 2, de la loi)

a. si l’établissement a partiellement changé d’affectation ou

b. si un élément déterminant pour le calcul des subventions, en particulier la proportion des journées de séjour reconnues, a subi un changement essentiel.

3 L’OFJ peut exiger des bénéficiaires de subventions de construction allouées pour un établissement privé qu’ils garantissent le droit de la Confédération au remboursement par une hypothèque à concurrence du montant des subventions.

Art. 31 Octroi de subventions de construction par tranches

Si les crédits annuels ne permettent pas l’octroi de certaines subventions de construction, l’OFJ peut en répartir l’octroi sur plusieurs années.

Art. 32 Versement des subventions d’exploitation; acomptes

1 La moitié de la subvention d’exploitation fixée dans la convention de prestations est versée au canton d’ici au 31 mai de l’année pour laquelle les subventions ont été allouées. Le solde est versé avant le 30 novembre de la même année.

2L’autorité cantonale se charge de transmettre les fonds aux établissements d’éducation y ayant droit sous la forme d’acomptes et de paiements finaux.