Rapport explicatif
Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 23 pages
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Chapitre 2: La RPT et ses effets concrets
1. Modification de la loi en relation avec le versement de subventions d’exploitation
Dans le cadre de la législation d’exécution de la RPT, la LPPM a été adaptée. L’article 7,
alinéa 3 a maintenant la teneur suivante: * (entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2008)
„Dans le cadre d’une convention de prestation passée avec l’autorité cantonale compétente, un dédommagement forfaitaire peut être fixé en faveur des maisons d’éducation ayant droit aux subventions. Le Conseil fédéral arrête les conditions cadres déterminantes et les principes de calcul“.
Cette disposition constitue la base légale nécessaire à un nouveau mode de calcul des subventions d’exploitation.
2. Conventions de prestation avec les cantons
Dans le cadre de la RPT, la gestion de l’exécution de tâches communes par les cantons se fera surtout grâce à l’instrument de la convention de prestation. La Confédération fixera un montant global pour un programme donné. Ce programme s’étend sur plusieurs années et les prestations financières de la Confédération sont conditionnées par l’atteinte de certains objectifs. Toutefois, pour l’octroi de subventions d’exploitation, ce mécanisme n’est pas adéquat car atteindre des objectifs dans ce domaine ne peut pas être quantifié et l’obligation de la garantie d’une qualité uniforme doit prévoir des mécanismes de contrôle supplémentaires. Les conventions de prestation qui, pour l’essentiel, prennent en compte les dispositions de contrats de programme permettent de satisfaire largement à la philosophie de la RPT.
En vue du nouveau modèle de subvention, tant les exigences posées aux prestations fournies par les cantons et les maisons d’éducation que le calcul des frais donnant droit à des subventions sont concrétisés au niveau de l’ordonnance.
Par rapport aux maisons d’éducation qui dépendent d’eux, les cantons occupent une position particulière: ils leur délivrent une autorisation d’exploiter, déterminent leurs prestations sur la base de la planification et assument la surveillance de première instance. Les cantons sont tenus de désigner pour l’ensemble de leurs institutions une autorité cantonale compétente, ce qu’il est convenu d’appeler l’office de liaison. Celui-ci signe la convention de prestation au nom du canton.
Au niveau de la Confédération, l’OFJ est l’instance décisionnelle compétente pour la reconnaissance du droit aux subventions. Il reconnaît les diverses maisons d’éducation et posera à l’avenir encore des exigences claires en matière de formation et de dotation du personnel éducatif. L’OFJ signe avec les cantons les conventions de prestation qui fixent aussi la subvention accordée à chaque maison d’éducation.
La convention règle en particulier les points suivants:
− les compétences,
− l’étendue des prestations à la lumière des offres des maisons d’éducation,
− les obligations des cantons en matière de surveillance et d’information,
− les instruments d’appréciation des prestations dans le cadre des conditions posées à la reconnaissance,
− le montant des subventions fédérales,
− la description des réglementations relatives à la mise au point de modifications de prestations,
− les compétences en cas de conflit.
Les conventions de prestation sont passées pour une durée de quatre ans. Pour cette période, les cantons se voient allouer la subvention fixée par maison d’éducation. Les subven-
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