Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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les conditions à remplir par les candidats étrangers sont définies avec clarté (li-
bre circulation des personnes, libre exercice de la profession).
Au contraire des avocats, ce registre n’est pas tenu par les cantons mais par la commission des géomètres existante, au niveau fédéral.
Le nom, le prénom et l’adresse des personnes inscrites au registre sont des informations publiées sur Internet (art. 20, al. 1). La consultation des autres informations du registre (art. 19) n’est ouverte qu’à la Direction fédérale des mensurations cadastrales, aux services cantonaux du cadastre, aux autorités de poursuite pénale et aux personnes inscrites, dans la limite, pour ces dernières, des données les concernant (art. 20, al. 2).
L’inscription effective au registre est attestée par la délivrance du brevet. Comme jusqu’à présent, le document est signé conjointement par le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports et le président de la commission des géomètres (art. 21, al. 1).
2.5.3.4 Section 4 Obligations professionnelles, surveillance de la profession
Les obligations professionnelles et la surveillance de la profession qui leur est associée sont étroitement liées à la mensuration officielle. En conséquence, les dispositions de cette section ne s’appliquent qu’aux ingénieurs géomètres brevetés exerçant des fonctions ou effectuant des travaux dans le cadre de la mensuration officielle38 (art. 22).
L’art. 23 let. b OGéom établit qu’un ingénieur géomètre breveté peut prendre des décisions techniques de façon indépendante, qu’il exerce son activité au sein d’une entreprise privée ou d’une administration publique. La let. d met en œuvre une recommandation de la commission de la concurrence39 en établissant que la publicité pour les activités du ressort de l’économie privée et celles de nature officielle doivent être clairement séparées.
La commission dispose d’un droit d’inspection afin de vérifier et de faire respecter ces obligations professionnelles (art. 24), une obligation et un droit d’informer étant prévus en cas de violation (art. 25). Les inspections peuvent également être réalisées par les cantons – dans le cadre par exemple de leur activité ordinaire de surveillance.
Différentes mesures disciplinaires sont à la disposition de la commission pour sanctionner des violations des obligations professionnelles, permettant un traitement bien plus différencié que celui prévu par la réglementation en vigueur actuellement (art. 26).
2.5.3.5 Section 5 Emoluments
Les émoluments à acquitter pour l’examen théorique comme pour l’examen fédéral restent inchangés (art. 30).
38conformément aux art. 40, 42, 44 et 46 de l’ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)
(RS 211.432.2)
39 Recommandations de la commission de la concurrence (COMCO) du 23.1.06 concernant les « distorsions de concurrence dans la mise à jour de la mensuration officielle »