Rapport sur les résultats

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 40Fedlex · Rapport sur les résultats

Ogéom : -> Cf. prise de position CSCC

VD / Office de l'in- Remarques générales :

formation sur le ter- ∑ Il est plaisant de constater que l’ancien art. 15 al. 5 a été biffé.

ritoire - OIT Cependant, la question de la responsabilité des cantons en matière de

RDPPF reste en suspens -> les articles 17 et 18 posent problème.

∑ Il est regrettable que le cadastre RDPPF ne soit pas encore disponible

-> toutes les questions financières en rapport avec ce cadastre n’ont pas encore été réglées.

∑ Le délai de trois ans accordé pour l’adaptation des législations

cantonales à la nouvelle loi est trop court.

1. L’ordonnance soumise à la consultation des offices prévoit un cadre accordant une position éminente à la Confédération. En effet, c’est elle qui :

∑ dresse la liste des géodonnées de base de droit fédéral,

∑ prescrit l’obligation d’affecter un modèle de données à chaque jeu de

géodonnées (art. 7), le langage de description utilisé devant correspondre à une norme reconnue (art. 9),

∑ prescrit l’obligation de générer un modèle de représentation pour

chaque jeu de géodonnées (art. 10),

∑ définit le genre de mise à jour (art. 11), l’établissement d’historique (art.

12) et l’obligation d’archivage (art. 13).

2. Nous émettons les plus vives réserves concernant les incidences sur les ressources (financières et en personnel) résultant pour les cantons de la mise en œuvre d’une telle ordonnance. Nous demandons des précisions supplémentaires sur ce point.

3. La LGéo (art. 16 à 18) prévoit la mise en place d’un cadastre RDPPF dont l’utilisation n’est pour l’heure pas régie par voie d’ordonnance. L’Office de l’information sur le territoire du canton de Vaud souhaiterait participer aux travaux visant à l’instauration de ce cadastre, car ses conséquences dans le domaine de l’aménagement du territoire sont considérables.

4. De façon générale, toutes ces prescriptions légales et ces dispositions d’exécution doivent être élaborées et mises en œuvre conjointement avec l’Office fédéral de topographie, les services compétents de la Confédération, les cantons et les organisations spécialisées (art. 34 et 35 LGéo).

Nous faisons par ailleurs observer que l’art. 35 LGéo n’a pas été repris d’une manière satisfaisante dans l’ordonnance. L’art. 3 OGéo doit notamment être modifié, afin que la collaboration prévue à l’art. 35 LGéo ne reste pas sans effet juridique.

A ce propos, nous manifestons notre intérêt à participer au groupe de travail devant être mis en place afin de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette ordonnance.

5. Nous constatons enfin qu’à aucun moment le réseau maillé (quadrillage) utilisé n’est mentionné. Quelle est l’unité de base du système des géodonnées, pour autant qu’il en existe une ? S’il n’en est pas ainsi, comment procéder alors à la mise en place du cadastre RDPPF ?

Annexe

6. Elle contient le « catalogue des géodonnées de base de droit fédéral ». Nous constatons qu’il ne s’agit pas de données de base dans tous les cas. Ces données sont produites à partir de géodonnées de base. Elles sont soumises à un traitement et à un formatage particulier. L’observation du

Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 40/43