Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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ons du marché aujourd’hui, une attitude différente est tout à fait imaginable à l’avenir. La saisie de très nombreuses données s’appuie sur un arrière-plan légal. Les produits pouvant en résulter constituent toutefois des traitements ultérieurs qui sont bien souvent soumis à des règles différentes.
∑ Il est important, de notre point de vue, de mener une nouvelle réflexion
sur le catalogue des géodonnées de base et d’éviter d’y mêler les données et les produits.
Emoluments
∑ Réglementation absente ou trop peu concrète dans les différentes
ordonnances -> inacceptable ; les dispositions de l’art. 42 et suivants section 12 OGéo sont insuffisantes ou trop peu concrètes. Elles laissent libre cours aux spéculations en matière de remises et de traitements de faveur. De notre point de vue, l’art. 43 sous cette forme n’est pas admissible, il doit impérativement être révisé.
La Confédération doit montrer la voie. Proposition : révision visant aussi à obtenir une solution plus conviviale et plus libérale sur la base des coûts marginaux avec des dispositions transitoires valant pour des périodes brèves.
OGéo :
Les sections 9 et 10 doivent être adaptées en conséquence, au terme de la révision nécessaire du catalogue des géodonnées de base -> L’objectif poursuivi doit être un accès aux géodonnées plus simple, plus libéral et à meilleur marché.
La section 13 donne lieu à quelques craintes en l’état actuel du catalogue des géodonnées de base : les questions entourant la coordination des géodonnées revêtent une grande importance, elles ne doivent pourtant pas conduire à une centralisation des tâches dans le champ des professionnels de la géomatique. Aujourd’hui déjà, la technologie permet une coordination et une réunion de géodonnées physiquement gérées en des lieux
différents, sans centralisation effective.
OMO / OTEMO : nous attendons ici de la Confédération qu’elle assume un rôle directeur fort, conformément aux bases légales établissant qu’elle assure la haute surveillance sur la MO sous tous ses aspects.
ONGéo : nous soutenons les dispositions fixées par les art. 1 et 3.
∑ Cf. pièces jointes OMN, OTMN
Direction de la OGéo : -> Cf. prise de position SITG et CSCC
mensuration OTGéo : -> Cf. prise de position SITG et CSCC
officielle
OMN : -> Cf. prise de position CSCC et pièce jointe
GE
OTMN : -> Cf. prise de position CSCC et pièce jointe
OMO : -> Cf. prise de position CSCC et pièce jointe
OTEMO : -> Cf. prise de position CSCC et pièce jointe
ONGéo : -> Cf. prise de position CSCC et pièce jointe ; la commission cantonale de nomenclature craint qu’il ne soit renoncé à certaines dénominations valables avec la nouvelle ordonnance, conformément aux principes de l’ONGéo, dès lors qu’elles existent déjà par ailleurs (points 2.4 - 2.4.1, page 33 des « Explications »). Les noms existants doivent être respectés sans restriction, de façon que la nomenclature puisse continuer à assurer la conservation du passé et de l’héritage toponymique des régions.
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 39/43