Rapport sur les résultats

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages

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- Niveau naturel maximum décennal de la nappe souterraine (RS 814.201 annexe 4).

∑ Art. 7 et 12 : trop ambitieux, procéder de façon plus pragmatique.

∑ L’art. 3 al. 2 est à compléter par la participation des cantons et des

associations professionnelles, sur le modèle de l’art. 35 LGéo.

∑ Un souhait fondamental est que tous les thèmes associés aux RDPPF

en annexe 1 ainsi que ceux désignés comme des cadastres par la loi soient d’accès public ; il est important que la mise à jour de ces

données ne se dégrade pas par rapport à la situation actuelle. Le délai de mise à jour périodique devrait au contraire baisser pour devenir bien inférieur à 12 ans.

∑ Annexe : nous ne comprenons par exemple pas les raisons pour

lesquelles l’inventaire des installations d’approvisionnement en eau (93) n’est ni consultable ni appelable, le registre des droits d’eau (99) ne l’est que sous conditions alors que les résurgences, les captages et les installations d’alimentation artificielle (97) le sont sans restriction. Ou encore pourquoi les tableaux des prélèvements d’eau (87) sont à la disposition de tous alors que l’inventaire des prélèvements d’eau existants (98) ne l’est pas.

∑ Nous nous opposons à un retour au niveau « B » ou « C » pour les

autorisations d’accès actuellement (c.-à-d. dans le présent projet) de niveau « A » pour des raisons de sécurité et notamment de menaces terroristes.

ONGéo :

∑ Une valeur juridique doit manifestement être accordée par l’art. 7

ONGéo au guide de toponymie paru en 2006, en dépit de l’opposition formulée par les milieux les plus divers -> nous sommes fermement opposés à l’invraisemblable embrouillamini linguistique ainsi créé ;

∑ Le système sur lequel se fonde la toponymie doit rester constant ou

tout au moins permettre des retours en arrière sans équivoque.

∑ La Confédération devrait éditer un jeu de noms locaux à valeur d’histo-

rique, permettant à tout moment de reconstituer un état antérieur ou de localiser vite et sans équivoque des noms locaux autrefois en vigueur. Les coûts liés à une telle entreprise auraient toutefois pu être évités si les noms locaux avaient été gelés à l’état en l’an 2000 (indépendamment du respect ou non de la directive de 1948) et déclarés obligatoires. Une harmonisation des noms des lieux et des rues de même que des noms locaux de la MO et des plans d’ensemble cantonaux avec les noms locaux des cartes nationales serait par ailleurs à viser.

GSGI OGN :

∑ Un accueil fondamentalement favorable est réservé au fait que les

bases légales pour l’achèvement de l’atlas géologique de la Suisse soient désormais disponibles.

∑ La saisie centrale de données et d’informations de même que le fait de

les rendre disponibles au sein d’archives et de cartes thématiques vont assurément favoriser la pérennité de l’utilisation du sous-sol et de ses composants

-> veiller à ce que les coûts restent modiques pour les utilisateurs.

∑ L’hydrogéologie appartient aussi aux tâches centrales de la géologie

nationale qui, par voie de conséquence, est aussi le service compétent

Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 37/43