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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur la mensuration nationale

Section 2 Frontières nationales

Art. 11 Compétence

1L’Office fédéral de topographie est le service spécialisé de la Confédération compétent en matière de frontières nationales.

2Le DDPS désigne les membres des commissions frontalières.

Art. 12 Participation des cantons et des communes

La participation des cantons et des communes concernés par la détermination des frontières nationales est garantie par:

a. la présence de représentants dans les commissions frontalières;

b. la consultation écrite, si aucune commission frontalière n’est instaurée.

Art. 13 Participation de services de l’administration fédérale

1Si des zones protégées, des inventaires de protection ou des ouvrages publics, notamment des routes nationales ou des centrales électriques, sont fortement concernés par la détermination de la frontière nationale, la participation des services spécialisés compétents de la Confédération est garantie par:

a. la présence de représentants dans les commissions frontalières;

b. une consultation écrite.

2Toute proposition adréssée au Conseil fédéral de conclure un traité international de droit public concernant la frontière nationale requiert l’accord de la Direction du droit public international et du Groupement Défense.

Art. 14 Publication

Les traités internationaux de droit public concernant la détermination de la frontière nationale sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral et dans le Recueil systématique du droit fédéral.

Art. 15 Limites des biens-fonds

1Les limites des biens-fonds ne doivent présenter aucune intersection avec le tracé des frontières nationales.

2Les données de la mensuration officielle et du registre foncier sont adaptées d’office au terme de la conclusion ou de la modification de traités internationaux de droit public concernant la frontière nationale.

Art. 16 Information

1L’Office fédéral de topographie informe les cantons concernés de toute modification apportée au tracé de la frontière nationale.