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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur la mensuration nationale

2L’organisation du projet, le financement et la collaboration sont régis par un contrat de droit public conclu entre l’office fédéral compétent et les organisations partenaires.

3L’Office fédéral de topographie est chargé de la production et de la commercialisation des atlas nationaux, pour autant qu’aucune solution dérogatoire ne soit prévue par les contrats conclus.

Section 5 Prestations commerciales

Art. 21

1L’Office fédéral de topographie est habilité, dans le cadre fixé par l’article 19 de la loi sur la géoinformation5, à fournir des prestations commerciales.

2Il peut notamment:

a. exécuter des mandats dans les domaines de la géomatique et de la cartographie, confiés par d’autres services de l’administration fédérale et des tiers;

b. exécuter des travaux de coopération au développement dans les domaines de la géomatique et de la cartographie;

c. proposer des données et des produits de la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique sous une forme requérant un traitement spécifique;

d. proposer des prestations du service de vol aux autres services de l’administration fédérale, aux cantons et à des tiers.

3L’Office fédéral de topographie est en droit de collaborer avec des tiers dans le cadre de ses prestations commerciales.

Section 6 Centres de compétence

Art. 22 Service de vol

1L’Office fédéral de topographie exploite un service de vol en collaboration avec les forces aériennes.

2Les tâches officielles suivantes incombent au service de vol:

a. la prise de photos aériennes pour la mensuration nationale;

b. l’exécution de survols spéciaux pour la mensuration nationale.

3L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire6 s’applique au personnel du service de vol.

5RS …

6 RS 512.271