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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur la mensuration nationale

Art. 23 Organe de coordination des prises de vues aériennes

1L’Office fédéral de topographie est l’organe de coordination des prises de vues aériennes.

2Il est chargé de la coordination des vols demandés par l’administration fédérale et les cantons et servant à la saisie de géodonnées de base de droit fédéral.

3Les services compétents de la Confédération et des cantons informent préalablement l’organe de coordination de vols répondant aux critères de l’alinéa 2.

Art. 24 Institut géographique militaire

L’Office fédéral de topographie est mandaté par le Groupement Défense pour assurer la bonne marche de l’Institut géographique militaire.

Section 7 Emoluments

Art. 25 Calcul

Le calcul des émoluments applicables à la mensuration nationale se fonde sur la section 12 de l’ordonnance sur la géoinformation7.

Art. 26 Tarifs

Le DDPS promulgue les tarifs valant pour la mensuration nationale.

Art. 27 Bases de calcul applicables aux prestations commerciales

Pour le calcul de ses propres prestations commerciales (art. 21), l’Office fédéral de topographie applique les mêmes taux horaires qu’il facture à des tiers pour des prestations commerciales qu'il effectue.

Section 8 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogés:

1. l’ordonnance du 9 septembre 19988 sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO);

2. l’ordonnance du 24 mai 19959 réglant l’utilisation des cartes fédérales;

3. l’ordonnance du 1erseptembre 193810 concernant la remise et la vente des nouvelles cartes nationales.

7 RS …

8 RO 1998 2141

9 RO 1995 2614